Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 5
Pôle 6 - Chambre 5Arrêt du 7 juillet 2026RG n° 22/06140
- Solution
- Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° F 20/00197 · 30 mai 2022
- Durée de l'appel
- 4 ans et 1 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par déclaration du 10 juin 2022, la société [1] (ci-après la société) a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 30 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Créteil.
- Éléments du litige : Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
- Solution: Constate le désistement d'appel de la société [1]; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour; Dit que, sauf conveention contraire, le désistement emporte obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Creteil Rg N° F 20/00197
- Appel formé la société [1] (ci après la société)
- Clôture d'appel
- Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [O]
- Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 07 JUILLET 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06140 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6B2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 20/00197
APPELANTE
S.A.S. [1]
agissant par la personne de son réprésentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIME
Monsieur [G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 10 juin 2022, la société [1] (ci-après la société) a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 30 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Créteil dans le litige l'opposant à M. [G] [O].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2025.
Par arrêt du 25 novembre 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats afin de procéder au préalable de conciliation d'ordre public et renvoyé l'affaire à l'audience du 10 février 2026 à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2026 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande de :
- lui donner acte de son désistement à la suite de l'accord intervenu entre les parties;
- constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour;
- ordonner la suppression de l'affaire du rôle de la cour;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2026 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande de :
- donner acte à la société de son désistement d'appel ;
- lui donner acte de ce qu'il accepte expressément le désistement d'appel ;
- constater, en conséquence l'extinction de l'instance d'appel ;
- constater le dessaisissement de la cour ;
- ordonner la suppression de l'affaire du rôle ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par message RPVA du 11 juin 2026, le conseil de M. [O] a confirmé l'accord transactionnel intervenu entre les parties et mettant fin au litige. Il a indiqué que M. [O] s'était engagé à ne formuler aucune autre demande au titre de la présente instance ni aucune demande complémentaire se rattachant à l'exécution ou à la rupture de la relation de travail objet du litige; qu' 'en conséquence, notre client maintient son désistement d'instance et d'action'.
MOTIVATION
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la société se désiste de son appel.
M. [O] accepte ce désistement sans réserve, ce qui le rend parfait.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d'appel de la société.
L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d'appel de la société [1];
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que, sauf conveention contraire, le désistement emporte obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Références
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Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° F 20/00197 · 30 mai 2022
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- 6a4e061e93c619cd1f85759f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4e061e93c619cd1f85759f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.
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