Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 novembre 2024, 24/03396
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Primes / variable • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 21/11/2024
- Numéro d'affaire
- 24/03396
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03396 - N° Portalis 35L…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03396 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSBX Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS APPELANTE : Madame [J] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Nejma LABIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1702 INTIMÉE : S.A.S.
YVES ROCHER FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : J151 et par Me Nicolas LEGER, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : R235 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Eric LEGRIS, président Marie-Paule ALZEARI, présidente Didier MALINOSKY, magistrat honoraire Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE, en présence de Monsieur [V] [X], greffier stagiaire, ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [J] [I] est représentante légale de la SASU [I] Beauté Végétale.
La société [I] Beauté Végétale a signé en janvier 2015, à effet du 28 février 2015, un contrat de location-gérance avec la société Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher, aux droits de laquelle vient la société Yves Rocher.
Après plusieurs années de collaboration, les relations entre Madame [I] et Yves Rocher ont commencé à se dégrader en 2022.
Le 22 novembre 2022, par lettre recommandée avec avis de réception, la société Yves Rocher a résilié le contrat de location-gérance à effet du 29 novembre suivant, pour motif grave.
La société Yves Rocher a déposé plainte le 28 novembre 2022 pour "faux et usage de faux, abus de confiance et escroquerie" à l'encontre de Madame [I].
La société [I] Beauté Végétale a saisi le tribunal de commerce de Paris d'une action fondée sur un "déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties relatives au contrat de location-gérance et une rupture brutale des relations commerciales établies." Le 2 février 2023 Madame [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris sur requête aux fins de voir requalifier ses relations avec la société Yves Rocher France en gérance salariée de succursale soumis au droit du travail.
Le 23 décembre 2023, Madame [I] a également déposé plainte auprès du procureur de la République à l'encontre de l'inventoriste Fairson Inventaire, pour "violation du secret professionnel", "recel de violation du secret professionnel" et "tentative d'extorsion".
Le 15 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, a rendu le jugement contradictoire suivant : "- Met hors de cause la S.A.
Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher - Le conseil décide de surseoir à statuer dans l'attente des décisions des différentes juridictions parisiennes saisies, pénales au Tribunal Judiciaire, mais aussi le Tribunal de Commerce, et ce pour une bonne administration de la justice." Madame [I] a sollicité l'autorisation du premier président pour interjeter appel de cette décision.
Cette autorisation lui a été donnée par ordonnance du 06 juin 2024.
Par acte du 26 juin 2024, Madame [I] a assigné la société Yves Rocher France à comparaître devant la cour d'appel de Paris à l'audience du 18 octobre 2024.
PRÉTENTIONS : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 02 juillet 2024, Madame [J] [I] demande à la cour de : "- Recevoir Madame [J] [I] en sa demande, - Annuler le jugement rendu par la section encadrement du Conseil de prud'hommes de Paris le 15 janvier 2024, notifié le 24 janvier 2024 Subsidiairement - Réformer le jugement rendu par la section encadrement du Conseil de prud'hommes de Paris le 15 janvier 2024 et, statuant à nouveau, dire n'y avoir lieu au moindre sursis à statuer En tout état de cause - Dire qu'il apparait de bonne administration de la justice d'évoquer au fond les points non jugés par le jugement de première instance - Fixer le jour où l'affaire sera examinée au fond afin que l'affaire soit évoquée." Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 septembre 2024, la SAS Yves Rocher France demande à la cour de : "Statuer ce que de droit sur l'appel et les demandes formées par Madame [I], contre la décision du Conseil de prud'hommes en date du 15 janvier 2024." MOTIFS : Madame [I] fait valoir que : - La décision de sursis à statuer a été ordonnée ultra petita, puisqu'aucune des parties ne l'a sollicité. - La décision a été ordonnée d'office, sans avoir sollicité l'observation des parties - La décision est infondée en vertu de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale. - La cour peut apprécier des éléments non jugés en vertu de l'article 6.1 de la CEDH.
En conséquence, elle est justifiée à demander la fixation d'une date d'audience ultérieure afin d'évoquer ces points.