Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2
Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 17 septembre 2026RG n° 26/01185
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Durée de l'appel
- 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par décision du 14 juin 2017, [1] (anciennement Pôle emploi ) a refusé d'attribuer l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) à M. [G] [T], inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis 2015, au motif que les conditions de son affiliation n'étaient pas réunies après la prise en compte d'une activité non-déclarée.
- Raisonnement: En application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
- Raisonnement: Il résulte de ces considérations que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré M. [T] irrecevable en son action en raison de la prescription, entraînant la confirmation du jugement.
- Solution: CONFIRME le jugement; Et ajoutant; DÉBOUTE M. [G] [T] de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi de 1991.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé M. [T]
- Conclusions notifiées M. [T]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
157 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/01185 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTBK
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 6 mai 2025 -Tribunal judiciaire de Créteil -
RG n° 23/04126
APPELANT :
Monsieur [G] [T]
Chez Madame [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Astou DIAGNE, avocat au barreau de Paris (toque B0436), substitué par Me Lysa HALIMI, avocate au barreau de Paris
Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 75056-2025-027812
du 28 novembre 2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]
INTIMEE :
[R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélie COSTA, avocate au barreau de Paris (toque C2230)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juillet 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine LAGARDE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Monsieur Eric LEGRIS, président
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Qui en ont délibéré à l'issue de l'audience.
Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, en présence de Madame [D] [S], greffière stagiaire
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Monsieur Eric LEGRIS, président, pour la présidente empêchée,
et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 14 juin 2017, [1] (anciennement Pôle emploi ) a refusé d'attribuer l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) à M. [G] [T], inscrit
sur la liste des demandeurs d'emploi depuis 2015, au motif que les conditions
de son affiliation n'étaient pas réunies après la prise en compte d'une activité non-déclarée.
M. [T] a contesté cette décision devant l'instance paritaire régionale de [R] [C] dont il a été informé par notifications des 4 août 2017 et 2 janvier 2018,
qu'elle avait confirmé la décision initiale de refus d'attribution de l'ARE.
Le 6 juin 2023, M. [T] a assigné [1] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de paiement au titre de l'ARE non versée ou de réexamen de sa demande d'attribution.
Le 6 mai 2025, le juge de la mise en état a rendu l'ordonnance contradictoire suivante :
«- DECLARE prescrite l'action de Monsieur [G] [T] ;
- DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ».
Le 19 décembre 2025, M. [T] a relevé appel de cette décision.
Par décision du 28 novembre 2025, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. [T].
Le 7 mai 2026, la présidente de chambre a émis un avis d'irrecevabilité des conclusions
en application de l'article 906-2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 3 mars 2026, M. [T] demande
à la cour de :
« 1/ D'infirmer le jugement du 06 mai 2025 en ce qu'il :
- Déclare prescrite l'action de Monsieur [G] [T] ;
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelle l'exécution provisoire de droit (') »
2/Confirmer le jugement du 6 mai 2025 sur les chefs de griefs non critiqués
3/Statuant à nouveau
- JUGER Monsieur [T] recevable dans ses demandes
- ORDONNER à [1], anciennement PÔLE [2], de procéder
au rappel des indemnités au chômage en versant à Monsieur [T] la somme
de 24.660 euros au titre du paiement des arriérés précités d'allocations (ARE)
de mars 2017 à novembre 2022.
- CONDAMNER [1], anciennement [3], à verser
à Monsieur [T] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991,
ainsi qu'aux entiers dépens » .
[1] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La clôture a été prononcée le 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas,
il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens
de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, [R] [C]
est réputé s'approprier les motifs du jugement querellé.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
M. [T] fait valoir que :
- Les notifications des décisions administratives de refus (14 juin 2017 et 2 janvier 2018) n'ont pas pu faire courir un délai, rendant la demande du 6 juin 2023 prescrite en l'absence de notification régulière avec mentions de voies de recours applicables.
- La demande d'aide juridictionnelle interrompt les délais de recours. La décision de refus de l'ARE est datée du 2 janvier 2018. L'aide juridictionnelle a été sollicitée le 23 mars 2018 et la décision définitive d'aide juridictionnelle est datée du 22 décembre 2022, de sorte
qu'il pouvait contester la décision de refus jusqu'au 22 décembre 2024. L'assignation
a été signifiée le 6 juin 2023, soit dans le délai de 2 ans fixé par l'article L. 5422-4 du code du travail.
Devant le premier juge, [1] faisait valoir que :
- La demande de M. [T] est prescrite conformément aux dispositions spéciales
de l'article L. 5422-4 du code du travail dans sa version applicable et à tout le moins
en vertu des dispositions générales de l'article 2224 du code civil ;
- Il n'y avait pas alors d'obligation de mentionner dans ses décisions les voies et délais
de recours, et qu'en tout état de cause, M. [T] a introduit son action au-delà d'un délai raisonnable ;
- La demande d'aide juridictionnelle n'a pas interrompu les délais de prescription.
Sur ce,
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue
du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable en l'espèce, le juge de la mise en état est seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal,
lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation
et jusqu'à son dessaisissement, pour : « 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt,
la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L'article L. 5422-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige
(du 1er mai 2008 au 1er janvier 2019), dispose que « la demande en paiement de l'allocation d'assurance est déposée auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1
par le travailleur involontairement privé d'emploi dans un délai de deux ans à compter
de sa date d'inscription comme demandeur d'emploi. L'action en paiement est précédée
du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date
de notification de la décision prise par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ». (souligné par la cour).
Si l'article L. 5422-4 du code du travail n'impose aucune forme pour la notification
de la décision, l'organisme doit établir date certaine à la remise.
Ainsi que l'a pertinemment analysé le premier juge, la date de départ du délai
de prescription ne peut se déduire du courrier de Pôle emploi daté du 14 juin 2017
qui n'est accompagné d'aucune preuve d'envoi.
En revanche, le mail que M. [T] a adressé le 13 juillet 2017 au médiateur dont l'objet renseigné est « recours », établit qu'à cette date M. [T] avait pris connaissance
de la décision de refus de l'ouverture des droits ARE. En effet, par ce courriel adressé
au médiateur national, il est établi que M. [T] avait à cette date la connaissance
de ce que « la commission paritaire a refusé d'annuler la sanction d 'ouverture
de (s)es droits ».
Pour autant, ce n'est que par mails du 17 juillet 2017, que le médiateur a indiqué à M. [T] ne pas pouvoir donner une suite favorable à sa demande de sorte que ce n'est qu'à cette date que M. [T] a été informé de l'épuisement de ses recours gracieux auprès de Pôle emploi, et donc de la nécessité subséquente d'emprunter la voie contentieuse afin de poursuivre
sa contestation.
A cet égard, le premier juge a exactement précisé que les courriers des 4 août 2017
et 2 janvier 2018, ce dernier étant qualifié par M. [T] de « dernière décision de refus », n'apportent aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit par rapport au refus notifié
le 13 juillet 2017, et ne sauraient être de nature à proroger le délai biennal qui expirait donc le 13 juillet 2019.
Selon les dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction issue du décret du 9 décembre 2019 :
« Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant
est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai
et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester
la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa
de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date
à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire
de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis
pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d. ' »
L'appelant a sollicité :
- l'aide juridictionnelle devant le tribunal administratif de Melun, le 23 mars 2018 en vue d'engager une procédure « Pôle emploi devant TA de MELUN » ;
- l'aide juridictionnelle devant le tribunal de grande instance de Créteil
le 23 mars 2018, et il lui a été notifié une décision d'aide juridictionnelle accordée le 28 mai 2018.
Il lui était précisé que « La décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans I'année de la présente notification, la juridiction n'a pas été saisie de l'instance
en vue de laquelle l'admission a été prononcée (article 59 du décret n° 2020-1717
du 28 décembre 2020) ».
Or, M. [T] a saisi le tribunal judiciaire de Créteil suivant assignation signifiée
le 6 juin 2023 à Pôle emploi, de sorte que la décision d'admission d'aide juridictionnelle qui était caduque depuis le 28 mai 2019 n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai
de prescription qui expirait le 13 juillet 2019.
M. [T] a présenté une nouvelle demande d'aide juridictionnelle devant le tribunal judiciaire de Créteil le 4 novembre 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai imparti pour engager l'action (13 juillet 2019).
Il résulte de ces considérations que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré M. [T] irrecevable en son action en raison de la prescription, entraînant la confirmation
du jugement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [T] qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamné aux dépens
et débouté en sa demande fondée sur l'article 37 de la loi de 1991.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement ;
Et ajoutant,
CONDAMNE M. [G] [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés en application
de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE M. [G] [T] de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi de 1991.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6aae1a29c27382d09965ce7c
