Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 12 mai 2022, 21/03619
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 12/05/2022
- Numéro d'affaire
- 21/03619
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Résumé
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 12 MAI 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répe…
Texte de la décision
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 12 MAI 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03619 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR74 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/00049 APPELANTE Madame [W] [D] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Coralie FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/020123 du 26/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉES Madame [Z] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] Non représentée, S.A.R.L.
TIGER CLEAN NETTOYAGE [Adresse 2] [Adresse 2] Non représentée, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente Madame LAGARDE Christine, conseillère Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - Par défaut - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Un contrat de travail a été conclu entre une personne utilisant l'identité de Mme [Z] [K] et la société Tiger Clean Nettoyage (ci-après, la 'Société'), à compter du 20 décembre 2018 et jusqu'au 31 mai 2019, en qualité d'agent de propreté.
Mme [K] a saisi, par requête en date du 29 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir condamner la Société à lui payer une indemnité de licenciement et à lui remettre des bulletins de paye.
Mme [W] [D], personne ayant travaillé pour la Société sous l'identité de Mme [K], est intervenue volontairement à la procédure et a sollicité la condamnation : - de la Société à lui remettre des bulletins de paye précisant avoir travaillé sous l'alias de Mme [K] et à lui payer une somme au titre des congés payés du solde de tout compte - de Mme Mani Melingui à lui payer la somme de 6 037,71 euros correspondant à la différence entre les rémunérations perçues par cette dernière et les reversements qu'elle a effectués à son bénéfice.
Lors de l'audience, Mme Mani Melingui s'est désistée de ses demandes et a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes s'agissant des demandes présentées par Mme [D] à son égard, au motif qu'en présence d'un litige entre particuliers le tribunal de proximité est compétent.
Elle a précisé ne jamais avoir été salariée de la Société et que Mme [D] avait usurpé son identité afin d'obtenir un emploi.
Mme Mani Melingui a indiqué avoir constaté, à l'occasion de la procédure, que les sommes correspondant aux salaires de Mme [D] étaient versées sur son compte, et qu'après s'être expliquées mutuellement, elle avait reversé à cette dernière, par divers moyens, l'ensemble des sommes réclamées.
La Société a précisé avoir embauché une personne qui s'est présentée comme étant Mme [K] et qu'ensuite, elle a compris que cette dernière était en fait Mme [D].
Par une ordonnance de référé du 26 mars 2021, le conseil de prud'hommes : - a pris acte de l'abandon à la barre des demandes initiales de Mme [K] ; - s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de proximité précisant que le litige porte sur des créances entre particuliers ; - a invité les parties à mieux se pourvoir ; - a réservé les dépens.
Mme [D] a interjeté appel le 13 avril 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 juillet 2021 et régulièrement signifiées aux parties non constituées par actes des 23 et 30 juillet 2021, Mme [D] demande à la cour de : « Infirmer l'ordonnance dont appel, et, statuant à nouveau, - Condamner la société TIGER CLEAN NETTOYAGE à remettre à Madame [D] les bulletins de paie modifiés du mois de décembre 2018 au mois de novembre 2019 avec mention de sa juste identité , une attestation POLE EMPLOI indiquant sa vraie identité ; ainsi que son solde de tout compte à sa véritable identité ; - Condamner la société TIGER CLEAN NETTOYAGE à lui verser à titre de provision les sommes dues au titre du solde de tout compte, c'est-à-dire : . la somme de 618€ de provision sur salaire . la somme de 1.054,08€ de provision sur indemnité compensatrice de congés payés; - Condamner à titre provisionnel Madame [K] à verser à Madame [D] la somme de 7.155,63€ au titre des rémunérations indûment perçues par celle-ci, avec capitalisation ; - Condamner Madame [K] à verser à Madame [D] la somme de 10.000€ à titre de provision en réparation de son préjudice moral ».
Mme Mani Melingui et la Société, intimées, n'ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 4 février 2022.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [D] fait valoir que : - Mme Mani Melingui lui a prêté, contre rétribution, son identité alors qu'elle se trouvait à ce moment là en état de nécessité et ne lui a pas reversé la totalité des salaires que lui payait la Société sur un compte courant de La Banque Postale ; - elle était salariée de la Société qui n'ignorait pas la situation, le médecin du travail ayant également confirmé l'identité de la réelle salariée ; - elle sollicite le versement des salaires perçus par Mme [K] qui a bénéficié d'un enrichissement sans cause ; - le conseil de prud'hommes est compétent pour trancher ce litige puisqu'il s'agit d'une demande accessoire à celle de la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail de fait entre la Société et elle-même.