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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 décembre 2025, 25/04776

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Date
11/12/2025
Numéro d'affaire
25/04776

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 11 DÉCEMBRE 2025 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04776 - N° Portalis 35L…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 11 DÉCEMBRE 2025 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04776 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTT5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2025 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 24/00133 APPELANT : Monsieur [P] [K] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 INTIMÉE : S.A.S. [11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Laura BERTRAND, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Eric LEGRIS, président Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE : La S.A.S. [11] (ci-après 'la Société') est spécialisée dans la fabrication et le négoce de matériel médical.

Elle est soumise à la convention collective de la métallurgie ([8] 3248).

Monsieur [K] a été engagé par la Société le 03 juin 2019 en qualité de délégué commercial, selon un contrat de travail à durée indéterminée.

Il a évolué vers le poste de délégué commercial confirmé en 2021, puis de directeur régional en janvier 2023.

Le 30 mai 2023, une salariée sous la supervision de Monsieur [K] a accusé ce dernier de harcèlement et management oppressant, incluant l'usage d'un langage inapproprié.

La direction de la Société a mandaté un cabinet indépendant pour mener une enquête interne.

Le 2 octobre 2023, Monsieur [R] a été convoqué à un entretien préalable.

Le 27 octobre 2023, la Société a lui notifié son licenciement sans préavis pour propos sexistes et dégradants.

Le 30 janvier 2024, Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamnation de la Société aux dommages et intérêts subséquents.

Le 06 mai 2025, le conseil de prud'hommes a rendu le jugement contradictoire suivant : 'Reçoit l'exception d'incompétence et la déclare bien fondée Déclare le conseil des prud'hommes de céans territorialement incompétent, Dit que le dossier sera transmis au conseil de prud'hommes de Montmorency.

Réserve les dépens.' Par déclaration de saisine du 1er juillet 2025, Monsieur [K] a relevé appel de ce jugement.

Selon ordonnance en date du 26 août 2025 il a été autorisé à assigner à jour fixe la Société pour l'audience du 14 novembre 2025.

L'assignation à jour fixe a été délivrée le 1er octobre 2025 et déposée le 3 octobre suivant.

PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 novembre 2025, Monsieur [K] demande à la cour de : 'Vu le code du travail, Vu le code civil, Vu le code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé à la Cour de : Recevoir le concluant en son appel, Le dire recevable et bien fondé, Débouter la société [11] de ses demandes, fins et conclusions.