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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 5 juin 2026, 23/04061

Date
05/06/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Numéro
23/04061
Montant détecté
2 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le litige porte sur la déclaration de maladie professionnelle du 28 février 2020 adressée par M. [D] [K], maçon au sein de la SAS [1].
  • Procédure: Le 21 juin 2023, la SAS [1] a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution: CONFIRME le jugement entrepris (RG 21/01105), Y ajoutant.
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  • Analyse: Si l'employeur conteste la motivation des deux comités intervenus, ce moyen est inopérant puisqu'il ne demande pas l'annulation de leur avis, et que même si les avis n'étaient pas motivés, cela ne saurait justifier de l'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Conclusion : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris (RG 21/01105), Y ajoutant, CONDAMNE la SAS [1] aux dépens, CONDAMNE la SAS [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : la SAS [1] (société / employeur probable) · Le 21 juin 2023, la SAS [1] a interjeté appel
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

NTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 394 substituée par Me Kola pierre canisius OLANYGNAN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE CPAM DE L'ESSONNE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre Madame Sophie COUPET, conseillère Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par la SAS [1] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 mai 2023 (RG 21/01105) dans une affaire l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.

Le litige porte sur la déclaration de maladie professionnelle du 28 février 2020 adressée par M. [D] [K], maçon au sein de la SAS [1].

Il joignait un certificat médical initial du 4 février 2020 constatant des cruralgies droites sur protusion L4L5 + sciatique l5 g protusion L5 S1 avec conflit racine L5G.

Après enquête administrative et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sollicité sur la liste limitative des travaux, le 4 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne prenait en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle sur la base du tableau 98.

Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse.

A défaut de décision explicite, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins.

Par jugement rendu le 23 mai 2023, ce tribunal a : - déclaré recevable et partiellement mal fondé, le recours de la société, - rejeté les moyens d'inopposabilité formés par la société de la décision de prise en charge du 4 novembre 2020 de la pathologie 'radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5' aux motifs de violation du principe du contradictoire et de l'obligation d'information de la caisse, ainsi que sur la contestation liée à la désignation de la maladie et la fixation de la date de première constatation médicale, - avant dire droit sur le caractère professionnel de la pathologie, ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France, qui devra donner son avis sur la reconnaissance de la maladie 'radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5" déclarée par certificat médical du 4 février 2020, relevant du tableau n° 98 des maladies professionnelles dont souffre M. [D] [K] au titre de la législation professionnelle, et dire s'il existe un lien direct de causalité entre la maladie et le travai1 habituel de la victime, - sursis à statuer sur toutes autres demandes des parties dans l'attente de la communication de l'avis du comité, - ordonné l'exécution provisoire, - réservé les dépens.

Le 21 juin 2023, la SAS [1] a interjeté appel de ce jugement.

PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions n°2 visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience, l'appelante demande à la cour de : - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 mai 2023 (RG 21/01105), - juger inopposable à la société la décision de prise en charge en date du 4 novembre 2020 (dossier 192427755). - condamner la CPAM de l'Essonne aux dépens.

Par conclusions n°2 visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience, l'intimée sollicite de la cour de : - déclarer la société mal fondée en son appel, - confirmer le jugement entrepris, - débouter la société de toutes ses demandes, - condamner la société à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 25 mars 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

MOTIFS DE LA DECISION Sur le délai de consultation et de complétude du dossier transmis au [2] Sur le principe du contradictoire, et au visa des articles R. 441-11 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale, la société fait valoir qu'elle a été informée de la transmission du dossier au [2], le 27 juillet 2020, que celui-ci indique l'avoir reçu complet le même 27 juillet 2020, alors que son délai de 30 jours pour consulter et amender le dossier n'était pas terminé, que le terme de saisine visé fait référence à la mise en oeuvre de la phase de consultation du comité et non à l'envoi du dossier à celui-ci, que le dossier était donc figé à cette date.

La caisse répond qu'elle a adressé à l'employeur le 27 juillet 2020 (AR du 29.07.2020), un courrier l'informant d'une saisine du [2], point de départ d'un nouveau délai de 120 jours qui court à compter de la saisine matérialisée par le dit courrier, que la société avait jusqu'au 27 août 2020 pour le consulter et le compléter, que le délai est donc respecté, que le délai ne peut dépendre de la date de réception qui varie en fonction des parties, et que ce délai n'est pas sanctionné d'inopposabilité.

Réponse de la cour Aux termes de l'article R. 461-10 aliné 1 à 4 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Date
05/06/2026
Numéro d'affaire
23/04061
Résumé source

La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par la SAS [1] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 mai 2023 (RG 21/01105) dans une affaire l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. Le litige porte sur la déclaration de maladie professionnelle du 28 février 2020 adressée par M. [D] [K], maçon au sein de la SAS [1]. Il joignait un certificat médical initial du 4 février 2020 constatant des cruralgies droites sur protusion L4L5 + sciatique l5 g protusion L5 S1 avec conflit racine L5G. Après enquête administrative et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sollicité sur la liste limitative des travaux, le 4 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne prenait en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle sur la base du tableau…