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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 5 juin 2026, 23/03569

Date
05/06/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Numéro
23/03569
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par jugement rendu le 27 avrill 2023, ce tribunal a: débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision du 7 avril 2022 de prise en charge de l'accident du travail du 10 janvier 2022 de M. [C], débouté la société de sa demande d'expertise, mis les dépens à la charge de la société.
  • Solution: CONFIRME le jugement entrepris, Y ajoutant.
  • Demandes: L'intimée sollicite de la cour de confirmer le jugement du 27 avril 2023, débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
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  • Analyse: Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

Conclusion : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris, Y ajoutant, CONDAMNE SA Société [1] aux dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail le 10 janvier 2022
  2. Appel formé Appelant : la société (société / employeur probable) · Le 26 mai 2023, la société a interjeté appel
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

APPELANTE S.A. [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de PARIS, toque : 461 INTIME CPAM DU VAL D'OISE SERVICE JURIDIQUE [Localité 3] représentée par M. [U] [Q] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre Madame Sophie COUPET, conseillère Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par la SA Société [1] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 27 avril 2023 dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise.

M. [C], salarié de la société [1] en qualité d'agent de traitement avion, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 10 janvier 2022.

Selon la déclaration complétée par l'employeur le jour même, le salarié était en soute 5 où se trouvaient beaucoup de bagages à décharger ; beaucoup de sollicitation du dos et des bras pour soulever ces bagages nombreux et lourds.

Le salarié a déclaré ressentir de fortes douleurs au dos et aux deux coudes.

Cette déclaration était transmise accompagnée d'une lettre de réserves, la société évoquant l'existence d'une pathologie antérieure compte tenu d'une déclaration identique faite le 2 janvier 2022.

Le certificat médical initial établi le 10 janvier 2022 mentionne : lombalgie secondaire à efforts répétés, avec contracture paravertébrale bilatérale à prédominance droite, irradiation face antérieure cuisse droite, douleur face interne 2 coudes à palpation et flexion extension et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 13 janvier 2022.

Après enquête, par lettre du 7 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a notifié à la société la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse contestant cette décision, puis, après rejet de celle-ci, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 10 janvier 2022.

Par jugement rendu le 27 avrill 2023, ce tribunal a : - débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision du 7 avril 2022 de prise en charge de l'accident du travail du 10 janvier 2022 de M. [C], - débouté la société de sa demande d'expertise, - mis les dépens à la charge de la société.

Le 26 mai 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.

PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience, l'appelante demande à la cour de : - la recevoir en son appel, le disant bien fondé, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Ce faisant, et statuant à nouveau : A titre principal, - constater que le sinistre du 10/01/22 déclaré par M. [C] ne répond pas aux exigences de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la caisse ne rapportant notamment pas la preuve de la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail, - constater que le sinistre du 10/01/22 déclaré par M. [C] ne répond pas aux exigences de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la caisse ne rapportant notamment pas la preuve de l'imputabilité des lésions constatées au sinistre litigieux, - En conséquence, - prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre du 10/01/22 déclaré par M. [C] à son égard, A titre subsidiaire, - constater que les prestations servies à M. [C] font grief à l'entreprise au travers de l'augmentation de ses taux de cotisation AT/MP, - constater que l'employeur conteste le caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge pendant 299 jours, - constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés, à l'accident du 10 janvier 2022 par M. [C], En conséquence, - ordonner, avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de : - prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, concernant les prestations prises en charge au titre du sinistre initial, - déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident, -fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions, - dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, - en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est pas médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident, - fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l'accident à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte, - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause.

Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience, l'intimée sollicite de la cour de : - confirmer le jugement du 27 avril 2023, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 25 mars 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

MOTIFS DE LA DECISION Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Date
05/06/2026
Numéro d'affaire
23/03569
Résumé source

La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par la SA Société [1] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 27 avril 2023 dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise. M. [C], salarié de la société [1] en qualité d'agent de traitement avion, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 10 janvier 2022. Selon la déclaration complétée par l'employeur le jour même, le salarié était en soute 5 où se trouvaient beaucoup de bagages à décharger ; beaucoup de sollicitation du dos et des bras pour soulever ces bagages nombreux et lourds. Le salarié a déclaré ressentir de fortes douleurs au dos et aux deux coudes. Cette déclaration était transmise accompagnée d'une lettre de réserves, la société évoquant l'existence d'une pathologie antérieure compte tenu d'une déclaration identique…