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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 5 juin 2026, 23/00352

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimPrimes / variableTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Date
05/06/2026
Numéro d'affaire
23/00352

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 05 Juin 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00352 - N° Portalis 35L7…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 05 Juin 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00352 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6BH Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/00933 APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 INTIMEE CPAM DE SEINE ET MARNE [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre Madame Sophie COUPET, conseillère Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par la SAS [2] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 novembre 2022 dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.

Le 29 juillet 2020, la société [2] a déclaré l'accident mortel subi par son salarié, M. [D] [X], le 27 juillet 2020.

La déclaration mentionne les circonstances suivantes : L'intérimaire s'est présenté pour sa prise de poste à 3 h 30.

Après avoir déposé ses affaires, il a assisté au début du chargement.

Puis il a fait un malaise, les salariés présents ainsi que l'agent de sécurité ont appelé les pompiers.

L'employeur a émis les réserves suivantes : Pas de fait accidentel, cause étrangère au travail + courrier LR/AR séparé.

Le certificat médical initial du 27 juillet 2020 mentionne : malaise suivi d'une chute et arrêt cardio circulatoire brutal - décédé après réanimation.

Par courrier du 30 juillet 2020, la société a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne une lettre de réserves.

Après enquête, le 2 novembre 2020, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Contestant cette prise en charge, la société a saisi la commission cle recours amiable de la caisse, puis, faute de décision explicite, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 9 avril 2021.

Par jugement rendu le 8 novembre 2022, ce tribunal a : - débouté la société de son recours et de l'intégralité de ses demandes, - dit que la décision de prise en charge de l'accident du travail du 27 juillet 2020 et émanant de la caisse est opposable à la société, - condamné la société à supporter les éventuels dépens de 1'instance.

Le 27 décembre 2022, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à une date inconnue.

PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience, l'appelante demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - réformer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Vu les articles R. 441-8 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, - juger que le dossier constitué par la caisse et mis à sa disposition était incomplet dès lors que l'historique de consultation ne permet pas de déterminer si le certificat de mort naturelle figurait ou non parmi les pièces constitutives du dossier, En conséquence, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. [D] [X], A titre subsidiaire, Vu les articles L. 441-3 et R. 434-31 du code de la sécurité sociale, - juger que l'instruction diligentée par la caisse consécutivement à l'accident du travail de M. [D] [X] revêt un caractère lacunaire, compte tenu notamment de l'absence d'avis du service médical de la caisse, En conséquence, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. [D] [X], A titre infiniment subsidiaire, Vu les articles L. 441-3 et R. 442-4 du code de la sécurité sociale, - juger qu'en l'absence de lien établi entre le décès de M. [D] [X] et son activité professionnelle par une autopsie, la décision de prise en charge de l'accident doit lui être déclarée inopposable, En conséquence, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. [D] [X] , A titre plus infiniment subsidiaire, Vu l'articles L. 441-3 et R. 434-31 du code de la sécurité sociale, - juger que le malaise de M. [D] [X] n'a pas le moindre lien de causalité avec l'activité professionnelle exercée par ce dernier, - juger que la cause du malaise de M. [D] [X] reste inconnue, En conséquence, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. [D] [X], - condamner la caisse aux entiers dépens.

Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience, l'intimée sollicite de la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En conséquence, - débouter la société de toutes ses demandes, - la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens.