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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 29 mai 2026, 23/00557

Date
29/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Numéro
23/00557
Montant détecté
2 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 22 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse) a informé l'employeur de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
  • Procédure: Elle en a interjeté appel, par déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2023, en toutes ses dispositions.
  • Solution: CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour; Y AJOUTANT; CONDAMNE la société [1] au paiement des dépens de l'instance.
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  • Analyse: LA COUR Sur la qualité de l'instruction menée par la caisse relativement à l'accident du travail déclaré Moyens des parties La société considère que l'enquête menée par la caisse à la suite du décès du salarié était lacunaire.
  • Montants: CONDAMNE la société [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.

Conclusion : CONDAMNE la société [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail subi par son salarié [B] [O] survenu le 16 juin 2020
  2. Appel formé appel interjeté par la société [1] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 5…
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

1133 APPELANTE S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 INTIMEE CPAM 02 - [Localité 3] ([Localité 4]) [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] Représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente Mme Sophie COUPET, conseillère Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente et par Mme Camille JOBEZ, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 5 décembre 2022 dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne.

EXPOSE DU LITIGE Le 17 juin 2020, la société [1] (la société) a déclaré l'accident du travail subi par son salarié [B] [O] survenu le 16 juin 2020 : alors que le salarié retournait des plateaux de fromage, il a fait un malaise cardiaque qui a entraîné son décès.

L'employeur a accompagné sa déclaration d'une lettre de réserves en ce que la mort a été déclarée naturelle et sans lien avec l'activité professionnelle de la victime.

Le 22 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse) a informé l'employeur de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société a contesté cette prise en charge auprès de la commission de recours amiable de la caisse, puis auprès du tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement du 5 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a : - Débouté la société [1] de son recours et de l'intégralité de ses demandes ; - Dit que la décision de prise en charge de l'accident du travail du 16 juin 2020 émanant de la caisse est opposable à la société ; - Condamné la société à supporter les dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que la caisse avait respecté la procédure d'instruction prévue aux articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale en ce que ces textes ne lui imposent pas d'informer l'employeur d'une part des délais et dates applicables à l'envoi de questionnaires et de réponses, puis d'autre part des délais et dates relatifs à la consultation du dossier et de la formulation des observations, par deux courriers distincts, un seul courrier récapitulant l'ensemble des diligences suffisant à informer les parties de l'étendue de leurs droits et obligations.

Il a ensuite relevé que le malaise constituant un fait accidentel et celui-ci ayant eu lieu aux temps et lieu du travail, l'accident bénéficiait de la présomption d'imputabilité instaurée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

Le tribunal a ajouté que la caisse n'était pas tenue d'organiser une autopsie de la victime et que la société ne démontrait pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte expliquant le décès, ni ne produisait d'élément de nature à faire naître un doute sérieux à cet égard, de sorte qu'elle ne renversait pas la présomption d'imputabilité de l'accident au travail qui s'appliquait.

Ce jugement a été notifié à la société le 12 décembre 2022.

Elle en a interjeté appel, par déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2023, en toutes ses dispositions.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2026, à laquelle elle a été plaidée.

Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la société a sollicité de la cour qu'elle : - La déclare recevable et bien fondée en son appel ; - Infirme le jugement prononcé le 5 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ; Statuant à nouveau, - Lui déclare inopposable la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation du travail, le sinistre du 16 juin 2020 subi par [B] [O] ; - Condamne la caisse aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la caisse a sollicité de la cour qu'elle : - Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ; - Déclare opposable à la société la décision du 22 septembre 2020 de prise en charge de l'accident du travail du 16 juin 2020 dont a été victime [B] [O] ; - Condamne la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute la société des fins de son recours.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Date
29/05/2026
Numéro d'affaire
23/00557
Résumé source

Le 17 juin 2020, la société [1] (la société) a déclaré l'accident du travail subi par son salarié [B] [O] survenu le 16 juin 2020 : alors que le salarié retournait des plateaux de fromage, il a fait un malaise cardiaque qui a entraîné son décès. L'employeur a accompagné sa déclaration d'une lettre de réserves en ce que la mort a été déclarée naturelle et sans lien avec l'activité professionnelle de la victime. Le 22 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse) a informé l'employeur de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La société a contesté cette prise en charge auprès de la commission de recours amiable de la caisse, puis auprès du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 5 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a : - Débouté la société [1] de son recours et de…