Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 29 mai 2026, 23/00350
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord retenu que le certificat médical joint par la caisse au courrier informant la société de la déclaration de maladie professionnelle constituait le certificat médical initial prévu à l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, quand bien même celui-ci serait également un certificat médical de prolongation d'un précédent certificat médical relatif à un accident du travail.
- Procédure: Elle en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 28 décembre 2022, en toutes ses dispositions.
- Solution: CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à l'inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Q] [F] le 15 février 2021 formées sur le fondement de manquements de la caisse à son obligation d'information ou de respect du caractère contradictoire de sa procédure d'instruction; Avant dire droit sur le fond, DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle d'[Localité 4] Centre, Direction Régionale du service médical, secrétariat comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, [Adresse 3] pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie le 15 février 2021 déclarée par M.
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- Analyse: Elle ajoute qu'elle produit l'accusé de réception de son courrier du 15 mars 2021 le transmettant à l'employeur.
Conclusion : LA COUR, CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à l'inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Q] [F] le 15 février 2021 formées sur le fondement de manquements de la caisse à son obligation d'information ou de respect du caractère contradictoire de sa procédure d'instruction.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé appel interjeté par la société [1] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 30…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
APPELANTE S.A.S. [1] prise en son établissement de [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461, substituée par Me Sarah VASSEUR SEKKAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 INTIMEE CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente Mme Sophie COUPET, conseillère Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente et par Mme Camille JOBEZ, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 30 novembre 2022 dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique.
EXPOSE DU LITIGE Le 15 février 2021, M. [Q] [F], salarié de la société [1] (la société) en qualité d'opérateur de fabrication, a déclaré être atteint d'une maladie professionnelle ainsi désignée : " Lombalgie chronique + lombosciatique gauche + hernie discale postérolatérale gauche " au visa d'un certificat médical initial daté du 6 janvier 2021.
Le 11 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique (la caisse) a informé l'employeur de la prise en charge de la maladie, après avis favorable en ce sens du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Pays de la Loire.
La société a contesté cette prise en charge auprès de la commission de recours amiable de la caisse, puis auprès du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 30 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée par M. [F] le 15 février 2021 ; - Condamné la société aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord retenu que le certificat médical joint par la caisse au courrier informant la société de la déclaration de maladie professionnelle constituait le certificat médical initial prévu à l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, quand bien même celui-ci serait également un certificat médical de prolongation d'un précédent certificat médical relatif à un accident du travail.
Il a ensuite considéré que la caisse avait respecté les délais d'instruction prévus à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
Ce jugement a été notifié à la société le 12 décembre 2022.
Elle en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 28 décembre 2022, en toutes ses dispositions.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2026, à laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la société a sollicité de la cour qu'elle : - Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - Lui déclare inopposable la décision du 11 octobre 2021 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [F] ; À titre subsidiaire, - Ordonne la désignation d'un second CRRMP afin de dire s'il existe un lien direct et certain entre la maladie déclarée par M. [F] et ses conditions habituelles de travail au sein de la société.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la caisse a sollicité de la cour qu'elle : - Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 30 novembre 2022 en ce qu'il a considéré que la caisse avait respecté le principe du contradictoire ; - Ordonne la désignation d'un second CRRMP afin de dire s'il existe un lien direct et certain entre la maladie déclarée par l'assuré et ses conditions de travail au sein de la société ; - Dise que le caractère professionnel de la maladie est établi ; - Condamne la société aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR Sur le respect par la caisse de son obligation d'information quant à la transmission du certificat médical initial Moyens des parties La société affirme que la caisse ne lui a pas adressé le certificat médial initial prévu par l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, en ce que le document qui lui est parvenu était un certificat médical de prolongation, et indique que la caisse ne justifie pas de l'accusé de réception du courrier du 6 janvier 2021 (il convient manifestement de lire 15 mars 2021, le 6 janvier 2021 étant la date du certificat médical, non celle du courrier de la caisse informant la société de la déclaration de maladie reçue).
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 29/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/00350
Résumé source
Le 15 février 2021, M. [Q] [F], salarié de la société [1] (la société) en qualité d'opérateur de fabrication, a déclaré être atteint d'une maladie professionnelle ainsi désignée : " Lombalgie chronique + lombosciatique gauche + hernie discale postérolatérale gauche " au visa d'un certificat médical initial daté du 6 janvier 2021. Le 11 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique (la caisse) a informé l'employeur de la prise en charge de la maladie, après avis favorable en ce sens du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Pays de la Loire. La société a contesté cette prise en charge auprès de la commission de recours amiable de la caisse, puis auprès du tribunal judiciaire de Bobigny. Par jugement du 30 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a, sous le bénéfice de l'exécution…