Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 22 mai 2026, 23/02625
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: L'employeur a déclaré avoir été informé de cet accident le 17 février 2021 et a rempli le formulaire adéquat le 11 mars suivant.
- Procédure: La déclaration d'appel vise toutes les dispositions du jugement.
- Solution: CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Créteil le 19 janvier 2023 (RG 22/323), Y ajoutant; REJETTE toutes les demandes de la société [1]; CONDAMNE la société [1] à payer les dépens de l'instance.
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- Analyse: Sur la survenance d'un accident du travail Le tribunal a relevé que la lésion consistant en un état de stress a été constatée le lendemain des faits dénoncés par M. [N], qu'au cours de la réunion du 1er décembre 2020 un salarié a eu un comportement très agressif à l'égard de M. [N], ceci en présence de plusieurs personnes.
Conclusion : LA COUR, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Créteil le 19 janvier 2023 (RG 22/323), Y ajoutant, REJETTE toutes les demandes de la société [1], CONDAMNE la société [1] à payer les dépens de l'instance.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail le 1er décembre 2020
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
APPELANTE S.A.S.U. [1] anciennement dénommée [2] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107 INTIME CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente, Madame Sophie COUPET, Conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, et par madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE M. [X] [N], employé en qualité de commercial par la société [2] devenue la société [1] (l'employeur) a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 1er décembre 2020.
L'employeur a déclaré avoir été informé de cet accident le 17 février 2021 et a rempli le formulaire adéquat le 11 mars suivant.
Il a indiqué qu'il ne connaissait aucun détail sur les circonstances de l'accident et a accompagné sa déclaration d'un courrier de réserves.
Le certificat médical initial du 16 février 2021 relate un « état de stress évoquant un burn out professionnel avec troubles du sommeil, tristesse (illisible), idées suicidaires, perte d'appétit, angoisse (illisible), incapacité à travailler, évolution (illisible), état dépressif ».
Par un courrier du 15 avril 2021 la caisse a informé l'employeur du recours à des investigations complémentaires.
Le 6 juillet suivant la caisse a décidé de la prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels.
L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) puis devant le tribunal judiciaire de Créteil qui, par un jugement du 19 janvier 2023 a : Rejeté toutes les demandes de l'employeur, Dit que la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 1er décembre 2020 dont M. [X] [N] a été victime est opposable à l'employeur.
Ce jugement a été notifié à l'employeur en mars 2023, le jour de la remise du courrier n'est pas lisible sur l'avis de réception.
L'employeur a fait appel de cette décision par une lettre recommandée envoyée le 27 mars suivant.
La déclaration d'appel vise toutes les dispositions du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mars 2026.
L'employeur, qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de : Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Prononcer l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident du 1er décembre 2020 de M. [N] ainsi que de l'ensemble des conséquences, Rejeter les demandes de la caisse.
La caisse, qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de : Confirmer le jugement, Condamner l'employeur aux dépens.
La cour a mis sa décision en délibéré au 22 mai 2026.
Mots-clés droit social
Licenciement • Accident du travail / maladie professionnelle
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 22/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/02625
Résumé source
M. [X] [N], employé en qualité de commercial par la société [2] devenue la société [1] (l'employeur) a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 1er décembre 2020. L'employeur a déclaré avoir été informé de cet accident le 17 février 2021 et a rempli le formulaire adéquat le 11 mars suivant. Il a indiqué qu'il ne connaissait aucun détail sur les circonstances de l'accident et a accompagné sa déclaration d'un courrier de réserves. Le certificat médical initial du 16 février 2021 relate un « état de stress évoquant un burn out professionnel avec troubles du sommeil, tristesse (illisible), idées suicidaires, perte d'appétit, angoisse (illisible), incapacité à travailler, évolution (illisible), état dépressif ». Par un courrier du 15 avril 2021 la caisse a informé l'employeur du recours à des investigations complémentaires. Le 6 juillet suivant la caisse a décidé de la prise en…