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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 22 mai 2026, 23/02625

Date
22/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Numéro
23/02625
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: L'employeur a déclaré avoir été informé de cet accident le 17 février 2021 et a rempli le formulaire adéquat le 11 mars suivant.
  • Procédure: La déclaration d'appel vise toutes les dispositions du jugement.
  • Solution: CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Créteil le 19 janvier 2023 (RG 22/323), Y ajoutant; REJETTE toutes les demandes de la société [1]; CONDAMNE la société [1] à payer les dépens de l'instance.
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  • Analyse: Sur la survenance d'un accident du travail Le tribunal a relevé que la lésion consistant en un état de stress a été constatée le lendemain des faits dénoncés par M. [N], qu'au cours de la réunion du 1er décembre 2020 un salarié a eu un comportement très agressif à l'égard de M. [N], ceci en présence de plusieurs personnes.

Conclusion : LA COUR, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Créteil le 19 janvier 2023 (RG 22/323), Y ajoutant, REJETTE toutes les demandes de la société [1], CONDAMNE la société [1] à payer les dépens de l'instance.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail le 1er décembre 2020
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

APPELANTE S.A.S.U. [1] anciennement dénommée [2] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107 INTIME CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente, Madame Sophie COUPET, Conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, et par madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE M. [X] [N], employé en qualité de commercial par la société [2] devenue la société [1] (l'employeur) a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 1er décembre 2020.

L'employeur a déclaré avoir été informé de cet accident le 17 février 2021 et a rempli le formulaire adéquat le 11 mars suivant.

Il a indiqué qu'il ne connaissait aucun détail sur les circonstances de l'accident et a accompagné sa déclaration d'un courrier de réserves.

Le certificat médical initial du 16 février 2021 relate un « état de stress évoquant un burn out professionnel avec troubles du sommeil, tristesse (illisible), idées suicidaires, perte d'appétit, angoisse (illisible), incapacité à travailler, évolution (illisible), état dépressif ».

Par un courrier du 15 avril 2021 la caisse a informé l'employeur du recours à des investigations complémentaires.

Le 6 juillet suivant la caisse a décidé de la prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels.

L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) puis devant le tribunal judiciaire de Créteil qui, par un jugement du 19 janvier 2023 a : Rejeté toutes les demandes de l'employeur, Dit que la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 1er décembre 2020 dont M. [X] [N] a été victime est opposable à l'employeur.

Ce jugement a été notifié à l'employeur en mars 2023, le jour de la remise du courrier n'est pas lisible sur l'avis de réception.

L'employeur a fait appel de cette décision par une lettre recommandée envoyée le 27 mars suivant.

La déclaration d'appel vise toutes les dispositions du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mars 2026.

L'employeur, qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de : Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Prononcer l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident du 1er décembre 2020 de M. [N] ainsi que de l'ensemble des conséquences, Rejeter les demandes de la caisse.

La caisse, qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de : Confirmer le jugement, Condamner l'employeur aux dépens.

La cour a mis sa décision en délibéré au 22 mai 2026.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Date
22/05/2026
Numéro d'affaire
23/02625
Résumé source

M. [X] [N], employé en qualité de commercial par la société [2] devenue la société [1] (l'employeur) a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 1er décembre 2020. L'employeur a déclaré avoir été informé de cet accident le 17 février 2021 et a rempli le formulaire adéquat le 11 mars suivant. Il a indiqué qu'il ne connaissait aucun détail sur les circonstances de l'accident et a accompagné sa déclaration d'un courrier de réserves. Le certificat médical initial du 16 février 2021 relate un « état de stress évoquant un burn out professionnel avec troubles du sommeil, tristesse (illisible), idées suicidaires, perte d'appétit, angoisse (illisible), incapacité à travailler, évolution (illisible), état dépressif ». Par un courrier du 15 avril 2021 la caisse a informé l'employeur du recours à des investigations complémentaires. Le 6 juillet suivant la caisse a décidé de la prise en…