Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 13

Pôle 6 - Chambre 13Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 23/05551

LicenciementRupture conventionnelleContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
3 ans

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 18 juin 2021, l'employeur a déclaré, en ce qui le concerne, un accident du travail qui serait survenu le 25 mai 2021 à 9 heures, à son domicile, au moment de sa prise de poste, dans les circonstances suivantes: « état de stress, épuisement », en précisant que l'accident avait été porté à sa connaissance le 15 juin 2021.
  • Procédure: La cour statue sur l'appel formé par M. [G] [X] (l'assuré) d'un jugement rendu le 11 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à l'Assurance maladie de Paris (la caisse).
  • Solution: CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

110 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 10 Juillet 2026

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/05551 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIC66

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juillet 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/00166

APPELANT

Monsieur [G] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALAIDE DE [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère,

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel formé par M. [G] [X] (l'assuré) d'un jugement rendu le

11 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à l'Assurance maladie de Paris (la caisse).

EXPOSE DU LITIGE :

M. [G] [X] (l'assuré), né le 31 janvier 1976, a été embauché par la société

[Adresse 3] (l'employeur) le 1er septembre 2012 en qualité de directeur de département.

Le 18 juin 2021, l'employeur a déclaré, en ce qui le concerne, un accident du travail qui serait survenu le 25 mai 2021 à 9 heures, à son domicile, au moment de sa prise de poste, dans les circonstances suivantes : « état de stress, épuisement », en précisant que l'accident avait été porté à sa connaissance le 15 juin 2021.

Était joint à la déclaration d'accident du travail un certificat médical initial daté du

21 juin 2021 mentionnant : « choc psychologique suite à une annonce professionnelle, stress, angoisse, troubles du sommeil » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au

21 juillet 2021.

Le 16 septembre 2021, après enquête, l'assurance maladie de [Localité 1] (ci-après la caisse) a informé l'assuré qu'elle refusait de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'assuré a contesté cette décision, d'abord devant la commission de recours amiable qui, par décision du 14 décembre 2021, a rejeté le recours, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris qui, par jugement du 11 juillet 2023, a :

- Déclaré recevable le recours de l'assuré mais mal fondé,

- Rejeté la demande de l'assuré en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident invoqué au 21 mai 2021,

- Débouté l'assuré de l'intégralité de ses demandes,

- Rejeté la demande de l'assuré au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que l'assuré supporte les dépens.

Le jugement a été notifié le 18 juillet 2023 à l'assuré, qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 21 juillet 2023.

L'affaire a été fixée et plaidée à l'audience de la cour d'appel du 19 mai 2026.

Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, l'assuré demande à la cour de :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement 11 juillet 2023 ;

Et, statuant à nouveau,

- Constater qu'il a été victime d'un accident du travail le 21 mai 2021, et qu'il doit bénéficier de la législation relative aux risques professionnels ;

- Le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits ;

- Condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 11 juillet 2023 en toutes ses dispositions,

- débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes,

- condamner l'assuré en tous les dépens.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 10 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le caractère professionnel de l'accident :

Le tribunal a estimé que le caractère tardif du certificat médical initial (un mois après la survenance du fait allégué) et la coïncidence entre la procédure de licenciement et la déclaration d'accident du travail ne permettaient pas de retenir la présomption d'imputabilité.

Le tribunal a expliqué que la preuve de la survenance d'un fait accidentel le 21 mai 2021 n'était pas rapportée. De plus, il a retenu que le lien entre les lésions médicalement constatées et le fait accidentel allégué n'était pas prouvé, dès lors que les déclarations de l'épouse de l'assuré étaient tardives et que l'attestation du médecin traitant concernant un échange téléphonique du 21 mai 2021, établie postérieurement au refus de prise en charge de la caisse, était en contradiction avec les constatations médicales de ce même médecin en date du 25 mai 2021.

Moyens des parties :

L'assuré expose que le vendredi 21 mai 2021, à 10 heures, alors qu'il était en télétravail, il a reçu un appel téléphonique du directeur général adjoint, appel programmé, pour, pensait-il, faire le point sur divers dossiers en cours. Il précise qu'au cours de cette conversation, dont il justifie par un enregistrement, le directeur général adjoint lui a appris que l'employeur envisageait une rupture de son contrat de travail, soit dans le cadre d'une rupture conventionnelle s'il l'acceptait avant le mardi matin suivant, étant précisé qu'il s'agissait d'un week-end prolongé avec lundi férié (pentecôte), soit dans le cadre d'un licenciement pour faute, au motif qu'il se serait rendu coupable de faits de harcèlement à l'égard des membres de son équipe. Il explique que cet appel téléphonique, comportant des accusations gratuites et infondées, l'a profondément blessé et choqué, ce qui l'a conduit à prendre contact immédiatement avec son médecin traitant, qui lui a fixé un rendez-vous pour le mardi 25 mai suivant. Il précise qu'il a été sujet à des crises d'angoisse et d'insomnies durant tout le week-end et que le 25 mai 2021, le médecin traitant a constaté, dans un certificat médical, « l'existence d'un choc psychologique suite à une annonce professionnelle, stress, angoisses, troubles sommeil ».

Il rappelle que tout malaise survenu aux temps et lieu du travail est présumé être un accident du travail, sans qu'il ne soit nécessaire de rechercher si le comportement de l'employeur a été adapté ou non.

Il indique qu'il rapporte la preuve que le fait accidentel est survenu le 21 mai 2021, ainsi qu'il ressort de son courrier à son employeur, de l'attestation de son médecin traitant, des réactions immédiates de ses collègues et de l'attestation de son épouse. Il précise qu'il n'a jamais évoqué de fait accidentel au 25 mai 2021, comme le prétend la caisse, mais que c'est uniquement le certificat médical initial qui a été dressé le 25 mai 2021, après les jours de congé du médecin traitant. Il précise qu'il n'a pas à supporter les conséquences d'une confusion de son employeur sur la date de l'accident.

Il précise que la réaction anxieuse sévère à la suite de cet appel téléphonique a été constatée par le médecin traitant, le jour même par téléphone et le 25 mai 2021 en consultation.

La caisse fait valoir que la déclaration d'accident du travail, établie tardivement, fait état d'un fait accidentel du 25 mai 2021. Elle précise qu'en vertu de la législation sur les risques professionnels, il appartient à l'assuré de rapporter la preuve de l'existence d'un fait accidentel le 25 mai 2021, par des éléments autres que ses propres allégations.

Elle précise que l'assuré a été dans un premier temps placé en arrêt de maladie simple, ce qui explique que l'employeur n'a pas déclaré immédiatement d'accident du travail. Elle souligne que, par la suite, les déclarations contradictoires de l'assuré dans son courrier du 8 juin 2021 ont créé une confusion sur la date de l'accident du travail à déclarer, l'employeur comprenant que l'accident allégué serait survenu le 25 mai 2021 à la suite du second appel du directeur général adjoint tandis que le salarié prétend désormais que l'accident allégué serait survenu le 21 mai 2021 à la suite du premier appel du directeur général adjoint.

La caisse indique qu'au regard de la tardiveté de la déclaration de l'accident du travail et du certificat médical initial, la présomption d'imputabilité ne peut pas jouer.

Elle précise que le fait accidentel ne peut pas non plus être retenu au 21 mai 2021, puisque le certificat médical de maladie simple, qui date du 25 mai 2021, fait état de lésions associées à une dégradation progressive des conditions de travail et que le premier certificat médical initial d'accident du travail, qui date du 21 juin 2021, fait état d'un choc psychologique qui, par sa nature, ne peut pas être apparu un mois après le fait accidentel. Elle souligne que le certificat du 21 juin 2021 n'est pas un certificat médical rectificatif annulant et remplaçant celui du 25 mai 2021.

Réponse de la cour :

L'article L.441-2 du code de la sécurité sociale dispose :

« L'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.

La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident. »

L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :

« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »

Il résulte de ces dispositions que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc.,

2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).

La déclaration d'accident du travail est effectuée auprès de la caisse par l'employeur ou, à défaut de diligences de ce dernier dans un délai de 48 heures, par la victime elle-même.

Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999,

n° 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n° 13-16.968).

En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).

Par ailleurs, en application de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que les recours contentieux formés notamment en matière d'accidents du travail sont précédés d'un recours préalable, l'objet du litige est déterminé par le contenu de la saisine de la commission de recours amiable.

En l'espèce, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail concernant des faits du 25 mai 2021. C'est sur cette base que la caisse a mené son instruction et, dans sa décision du 16 septembre 2021, elle a indiqué à l'assuré que « l'accident dont vous avez été victime le 25 mai 2021 ne peut pas être pris en charge dans le cadre de la législation sur les risques professionnels ».

L'assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, en faisant valoir que le fait accidentel était survenu le 21 mai 2021. Par décision du

15 décembre 2021, la commission de recours amiable a conclu que « l'enquête administrative mise en 'uvre par la caisse n'a pas pu démontrer l'existence d'un fait accidentel précis dont vous auriez été victime le 21 mai 2021 au temps et au lieu du travail » et a rejeté le recours.

Ainsi, la commission de recours amiable s'est estimée saisie non seulement des faits du

25 mai 2021, mais également de ceux du 21 mai 2021. La cour doit donc étudier les faits survenus à ces deux dates.

En ce qui concerne les faits du 21 mai 2021 à 10 heures, il n'est pas contesté que l'assuré était en télétravail et donc considéré comme étant aux temps et lieu du travail.

La transcription de la conversation téléphonique entre l'assuré et le directeur général adjoint n'étant pas contesté, il est acquis aux débats que le 21 mai 2021 à 10 heures, l'assuré a appris, par une conversation téléphonique, que son employeur envisageait une rupture conventionnelle en ce qui le concernait. Ces faits sont également corroborés par l'attestation de l'épouse et les réactions téléphoniques des collègues de travail. Ainsi, il est établi l'existence d'un évènement survenu à date certaine alors que l'assuré était aux temps et lieu du travail.

Le certificat médical initial joint à la déclaration d'accident du travail a été établi le

21 juin 2021, c'est-à-dire un mois après le fait accidentel, et le médecin traitant fait mention d'un « choc psychologique suite à une annonce professionnelle, stress, angoisses, troubles sommeil ». Ce certificat médical initial est trop tardif pour considérer que le lien entre la lésion constatée et le fait accidentel allégué est établi.

Parallèlement, l'assuré affirme être allé consulter son médecin traitant le 25 mai 2021, qui lui avait alors prescrit un arrêt de maladie simple. Ce certificat médical n'est pas produit aux débats. En revanche, est produit aux débats une copie d'un courrier du médecin traitant en date du 20 septembre 2021 où ce dernier écrit : « je certifie avoir été en communication le 21 mai 2021 avec M. [X], né le 31 janvier 1976, qui déclarait avoir subi un traumatisme psychologique après une annonce brutale par téléphone d'une rupture conventionnelle ou menace de licenciement par son employeur. Il présentait un état d'anxiété important, signalait des tremblements, tachycardie, susceptibles d'évoluer dans le temps. Ceci s'étant produit la veille d'un week-end férié. Je l'ai mis en arrêt de travail le 25 mai 2021 à mon retour ». Sur cette copie, la signature du médecin est tronquée. Par ailleurs, force est de constater que, dans ce courrier, le médecin ne relate aucune constatation médicale faite par lui-même. L'état de M. [X] décrit pour le 21 mai 2021 est constitué de propos rapportés par le patient lui-même, le médecin n'ayant pu, par téléphone, diagnostiquer une tachycardie ou des tremblements anxieux.

Pour ce qui est de l'état de M. [X] à la date du 25 mai 2021, le médecin traitant ne donne aucun détail, se contentant d'indiquer qu'elle a prescrit un arrêt de maladie.

Ce courrier est donc insuffisant pour établir une lésion médicalement constatée dans les temps voisins de l'accident.

Par ailleurs, l'assuré produit un certificat médical du docteur [T], psychiatre, en date du 06 juillet 2021, qui indique avoir reçu son patient en consultation les 26 mai, 7 juin et 6 juillet 2021, « dans les suites d'une rupture conventionnelle, après 9 ans dans la même entreprise. Son état correspond à une réaction anxieuse de détresse sévère et nécessite des soins et un arrêt de maladie pendant une durée indéterminée ». Si ce certificat médical fait un lien entre l'état de santé de l'assuré et ses conditions de travail, il n'est pas fait mention d'un éventuel lien avec le fait accidentel particulier du 21 mai 2021.

Ainsi, faute de constatation médicale d'une lésion à la date du 21 mai 2021, les conditions ne sont pas réunies pour caractériser un accident du travail à la date du 21 mai 2021.

En ce qui concerne les faits du 25 mai 2021, initialement retenus par la caisse, outre le fait que l'assuré lui-même renonce à prétendre avoir subi un accident du travail à cette date, il est constaté, comme pour le 21 mai 2021, qu'il n'existe pas de constatation médicale de la lésion.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires :

L'assuré, qui perd son procès, est condamné à payer les dépens d'appel et est débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [G] [X] aux dépens d'appel,

REJETTE la demande de M. [G] [X] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57a7db93c619cd1ff99991.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

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