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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 22 mai 2026, 23/02910

Mots-clés droit social

CDD / intérimObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Date
22/05/2026
Numéro d'affaire
23/02910

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 22 Mai 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/02910 - N° Portalis 35L7-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 22 Mai 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/02910 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRLB Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mars 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 20/00242 APPELANTE Madame [B] [G] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0268 substituée par Me Cyril DE WALQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0268 INTIMEES S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083 substitué par Me Marion LOCURATOLO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083 CPAM DE SEINE ET MARNE [Localité 4] représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère Madame Laëtitia CHEVALLIER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Mme [B] [G], salariée de la société [2] (l'employeur) en qualité de conditionneuse puis de conductrice de ligne, a déclaré une maladie professionnelle le 5 décembre 2017 fondée sur un certificat médical initial du 10 novembre précédent constatant une « péri-arthrite scapulo humérale droit avec atteinte notable du supra épineux et tendinite.

Gêne douloureuse permanente liée à l'activité professionnelle ».

Après une enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) a pris en charge cette maladie sur le fondement du tableau 57 des maladies professionnelles par une décision du 7 mai 2018.

L'état de santé de Mme [G] a été déclaré consolidé au 14 novembre 2019.

Un taux d'incapacité permanente partielle de 11 % lui a été reconnu par une décision de la caisse du 14 février 2020.

Mme [G] a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par un jugement du 17 mars 2023 le tribunal judiciaire de Melun a : Déclaré l'action de Mme [G] recevable, Rejeté toutes les demandes de Mme [G], L'a condamnée à payer les dépens de l'instance, Condamné Mme [G] à payer à l'employeur la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été notifié à Mme [G] le 30 mars 2023, elle en a fait appel le 7 avril suivant par une lettre recommandée avec avis de réception.

La déclaration d'appel vise toutes les mentions du dispositif du jugement.

Après la mise en état de l'affaire, les parties ont été convoquées à l'audience collégiale du 12 mars 2026.

Mme [G], qui se rapporte à ses conclusions écrites, demande à la cour de : Infirmer le jugement ; Juger que sa maladie professionnelle est la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur, Majorer à son maximum la rente versée par la caisse, Indemniser Mme [G] de la façon suivante : Déficit fonctionnel temporaire : 8235 euros, Souffrance physique : 16 000 euros, Souffrance morale : 30 000 euros, Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 22 275 euros, Subsidiairement ordonner une expertise médicale ayant pour objet d'évaluer les postes de préjudices, Condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur, qui se rapporte à ses conclusions écrites, demande à la cour de : Confirmer le jugement, Condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse, qui se rapporte à ses conclusions écrites, demande à la cour de : S'en rapporte à la sagesse de la cour au titre de la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, Condamner l'employeur à rembourser la caisse de toutes les sommes dont elle fera l'avance, Mettre les frais d'expertise à la charge définitive de l'employeur.

La cour a mis sa décision en délibéré au 22 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur Le tribunal a examiné les témoignages décrivant les conditions de travail de Mme [G], il a estimé qu'ils ne rapportaient pas un défaut de sécurité dont l'employeur aurait eu connaissance.