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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 22 mai 2026, 21/06486

Date
22/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Numéro
21/06486
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident.
  • Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté par la société [2] Ile-de-France Paris d'un jugement rendu le 23 juin 2021 (RG 20/01425) par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
  • Solution: INFIRME le jugement rendu le 23 juin 2021 (RG 20/01425) par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau et y ajoutant; DÉCLARE inopposable à la société [4] la décision du 13 novembre 2019 de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de l'accident dont a été victime M. [B] [T] le 18 décembre 2018 au titre des risques professionnels.
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  • Analyse: Moyens des parties La Société soutient que la Caisse n'a pas respecté la procédure d'information en ne lui transmettant pas la déclaration d'accident du travail de son salarié, qui était tardive, et en ne lui permettant dès lors pas de formuler des réserves.
  • Analyse: Il ressort des pièces 1 et 2 versées par la Société que la Caisse lui a envoyé deux courriers datés du 13 novembre 2019: l'un ayant pour objet « réception tardive d'une déclaration d'accident du travail », l'informant de la réception de la déclaration d'accident du travail et lui demandant d'indiquer les motifs du retard de la déclaration, l'autre lui notifiant la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé a interjeté appel par déclaration électronique du 16 juillet 2021
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

APPELANTE S.A. [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091 substitué par Me Camille LAURENT, avocat au barreau de PARIS, toque : J091 INTIMEE CPAM DE L'ESSONNE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia CHEVALLIER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Madame Laëtitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [2] Ile-de-France Paris d'un jugement rendu le 23 juin 2021 (RG 20/01425) par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES M. [B] [T] était employé au sein de la société [3] [Localité 1] (ci-après désignée 'la Société') en qualité de chef d'agence bancaire depuis le 1er décembre 1981, lorsque le 30 octobre 2019, il a déclaré avoir été victime d'un accident le 18 décembre 2018 dans les circonstances suivantes : « agression virulente par un client nécessitant l'intervention des forces de police après 45 mn passées face au client ", mentionnant un « stress post-traumatique et (un) syndrome anxiodépressif ».

Le certificat médical initial établi le 19 décembre 2018 constatait un « stress professionnel et conflit employeur + agression sur le lieu de travail ; syndrome dépressif ».

Cet accident a fait l'objet d'une prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (ci-après désignée 'la Caisse') au titre de la législation sur les risques professionnels le 13 novembre 2019.

La Société a saisi la commission de recours amiable (ci-après désignée 'CRA') pour contester cette décision, laquelle n'a pas répondu dans le délai requis, puis le pôle social du tribunal de Paris, qui a, par jugement du 23 juin 2021 : - débouté la Société de son recours, - déclaré opposable à la Société la prise en charge en date du 13 novembre 2019 par la Caisse au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime M. [B] [T] le 18 décembre 2018, - débouté la Caisse de ses demandes pour le surplus, - condamné la Caisse aux dépens.

Le jugement a été notifié à la Société à une date inconnue de la cour.

La Société en a interjeté appel par déclaration électronique du 16 juillet 2021 aux fins d'infirmation des chefs du jugement l'ayant débouté de ses demandes.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du 18 mars 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.

La Société, au visa de ses conclusions n°2 complétées oralement, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 23 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, - dire que la décision de prise en charge du 13 novembre 2019 de la Caisse lui est inopposable, - condamner la Caisse aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Caisse, se référant à ses conclusions, demande de : - déclarer la Société mal fondée en son appel, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juin 2021, - condamner la Société à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 18 mars 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 22 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels Le tribunal a retenu que la Société a manqué à son obligation déclarative et qu'elle est donc mal venue de venir critiquer la prise en charge d'emblée par la Caisse de l'accident déclaré par M. [B] [T] onze mois avant les faits.

Il a considéré par ailleurs qu'il existait des présomptions graves, sérieuses et concordantes établissant la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Date
22/05/2026
Numéro d'affaire
21/06486
Résumé source

/01425 APPELANTE S.A. [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091 substitué par Me Camille LAURENT, avocat au barreau de PARIS, toque : J091 INTIMEE CPAM DE L'ESSONNE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia CHEVALLIER, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Madame Laëtitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE…