Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 15 mai 2026, 23/00545
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 30 octobre 2017, Mme [V] [N] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle se rendait à son travail d'agent de service au sein de la société [1].
- Procédure: La cour statue sur l'appel interjeté, par Mme [V] [N], d'un jugement rendu le 5 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux l'ayant déboutée de son recours dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ('la 'Caisse' ou la 'CPAM77').
- Solution: CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 5 décembre 2022 (RG 20/00221) en toutes ses dispositions; Y ajoutant, MET les dépens d'appel à la charge de Mme [V] [N]; DÉBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
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- Analyse: En un temps record, Me Viegas, joignant un courrier de la Caisse en date du 21 octobre 2021 et un autre du 18 juillet 2022, correspondant à ceux versés par Mme [N], a fait part à la cour de ce que Mme [N] avait effectivement été placée sous le régime de l'ALD, pour un motif que, en vertu du secret médical, seule l'intéressée pourrait indiquer si elle le souhaitait.
- Analyse: Par ailleurs, Mme [N] produit des avis d'arrêt de travail, en date du 20 décembre 2019 ou du 14 décembre 2022, délivrés par le même médecin traitant, qui font état, dans chaque cas, d'un arrêt de travail sans rapport avec un accident du travail.
Conclusion : LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 5 décembre 2022 (RG 20/00221) en toutes ses dispositions.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé appel interjeté, par Mme [V] [N], d'un jugement rendu le 5 décembre 2022
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
21 APPELANTE Madame [V] [N] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne INTIMEE CPAM DE SEINE ET MARNE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, magistrat honoraire juridictionnel, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Madame Sophie COUPET, conseillère Monsieur Olivier FOURMY, magistrat honoraire juridictionnel Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté, par Mme [V] [N], d'un jugement rendu le 5 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux l'ayant déboutée de son recours dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ('la 'Caisse' ou la 'CPAM77').
FAITS et PROCÉDURE Le 30 octobre 2017, Mme [V] [N] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle se rendait à son travail d'agent de service au sein de la société [1].
En l'occurrence, elle avait été percutée par l'arrière de sa voiture, par un camion.
Le 1er décembre 2017, la Caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [N] a été placée en arrêt de travail du 31 octobre 2017 au 31 juillet 2019.
Par courrier du 19 juillet 2019, la CPAM77 a informé Mme [N] que, selon l'avis du médecin conseil, son état de santé était consolidé à la date du 31 juillet 2019 ce qu'elle a contesté sollicitant la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
Dans son rapport du 4 décembre 2019, le docteur [Z] a maintenu la date de consolidation au 31 juillet 2019.
Le 31 décembre 2019, Mme [V] [N] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse en contestation de cette date et, en l'absence de réponse, elle a saisi le tribunal judiciaire de Meaux par requête du 2 avril 2020.
Par jugement du 23 août 2021, ce tribunal a notamment ordonné une expertise médicale qu'il a confiée au docteur [B] Ce dernier a établi son rapport le 3 novembre 2021, aux termes duquel il conclut que les séquelles résultant de l'accident pouvaient être considérées comme consolidées à la date du 31 juillet 2019.
Puis, par le jugement dont appel, en date du 5 décembre 2022, le tribunal a notamment : - débouté Mme [N] de son recours ; - condamné Mme [N] aux dépens.
La décision a été notifiée à Mme [N] par lettre recommandée, accusé de réception signé le 13 décembre 2022.
L'appel formé par Mme [N] a été reçu au greffe de la cour le 9 janvier 2023.
L'affaire est venue pour plaidoirie à l'audience de la cour du 18 février 2026.
PRÉTENTIONS des PARTIES A l'audience, Mme [N] a comparu seule, sans assistance.
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 15/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/00545
Résumé source
Le 30 octobre 2017, Mme [V] [N] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle se rendait à son travail d'agent de service au sein de la société [1]. En l'occurrence, elle avait été percutée par l'arrière de sa voiture, par un camion. Le 1er décembre 2017, la Caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Mme [N] a été placée en arrêt de travail du 31 octobre 2017 au 31 juillet 2019. Par courrier du 19 juillet 2019, la CPAM77 a informé Mme [N] que, selon l'avis du médecin conseil, son état de santé était consolidé à la date du 31 juillet 2019 ce qu'elle a contesté sollicitant la mise en oeuvre d'une expertise médicale. Dans son rapport du 4 décembre 2019, le docteur [Z] a maintenu la date de consolidation au 31 juillet 2019. Le 31 décembre 2019, Mme [V] [N] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse en…