Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 11

Pôle 6 - Chambre 11Arrêt du 7 juillet 2026RG n° 23/02340

Transaction / protocoleProcédure prud'homale
Solution
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris 10 - Rg N° F 21/06929 · 3 février 2023
Durée de l'appel
3 ans et 3 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 27 mars 2023, Mme [R] [M] a relevé appel d'un jugement rendu le 03 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris.
  • Procédure: Le 27 mars 2023, Mme [R] [M] a relevé appel d'un jugement rendu le 03 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à la SAS [1].
  • Solution: CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et de l'action; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris 10 Rg N° F 21/06929
  2. Appel formé Mme [R] [M]
  3. Conclusions notifiées voie de RPVA le 5 juin 2026
  4. Conclusions de l'intimé voie de RPVA
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

52 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 07 JUILLET 2026

(n° 2026/ , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02340 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHL5O

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2023 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° F 21/06929

APPELANTE

Madame [R] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMEE

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 mars 2023, Mme [R] [M] a relevé appel d'un jugement rendu le 03 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à la SAS [1] .

Suite à l'ordonnance d'injonction/ médiation rendue par le conseiller de la mise en état en date du 16 janvier 2026, les parties se sont rapprochées dans le cadre d'une mesure de médiation et sont parvenues à un protocole transactionnel.

Par conclusions transmises par voie de RPVA le 5 juin 2026, Mme [R] [M] a demandé à la cour de :

LUI DONNER ACTE de son désistement d'appel ;

CONSTATER l'acceptation du désistement d'appel par la société [1];

DONNER ACTE de son désistement d'appel incident et demandes reconventionnelles à la société [2] [W] ;

CONSTATER son acceptation du désistement d'appel incident et demandes reconventionnelles

En conséquence,

CONSTATER l'extinction de l'instance ;

DIRE que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Par conclusions transmises le 17 juin 2026 par voie de RPVA, l'intimée a demandé à la cour de :

Dire que [1] accepte le désistement d'appel de Mme [M] signifié le 5 juin 2026 sous le RG 23/02340.

Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.

Dire que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.

A l'audience du 18 juin 2026 l'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Compte tenu de l'accord des parties, et, en application des dispositions des articles 384, 400, 401 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement de l'appelant et de l'acceptation de ce désistement par l'intimée, elle-même se désistant de son appel incident et de dire, que chacune des parties supportera ses propres dépens et frais engagés.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et de l'action,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionTransaction / protocoleProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris 10 - Rg N° F 21/06929 · 3 février 2023
Identifiant source
6a4e0e4993c619cd1f880a5f
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4e0e4993c619cd1f880a5f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.

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