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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 18 janvier 2024, 21/01137

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 10
Date
18/01/2024
Numéro d'affaire
21/01137

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 18 JANVIER 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01137 - N° Portalis 35L…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 18 JANVIER 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01137 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCDY Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/04944 APPELANTE Madame [Z] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Olivier ANGOTTI, avocat au barreau de PARIS, toque : T04 INTIMEE S.A.S.

JANSSEN-CILAG VENANT AUX DROITS DE SAS ACTELION PH ARMACEUTICALS FRANCE Prise et représentée en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Bénédicte GIARD-RENAULT TEZENAS DU MONTC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1234 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu'à ce jour . - signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE : Mme [Z] [U] a été embauchée en qualité de Directeur des affaires réglementaires et pharmaceutiques par contrat de travail à durée indéterminée du 22 septembre 2000, avec effet au 1er septembre 2000 par la SAS Actelion Pharmaceuticals France, filiale française de la société Actelion Ltd.

La société Actelion Pharmaceuticals France est spécialisée dans la découverte, le développement et la commercialisation de traitements des maladies rares ou orphelines.

Le 22 septembre 2000, Mme [U] a été nommée Directeur général en charge des fonctions de Pharmacien Responsable, avec un statut de mandataire social, par décision de l'Associé unique.

Le 1er juillet 2017, Mme [U] a fait valoir ses droits à la retraite, liquidé l'ensemble de ses retraites (Cnav, Arrco, Agirc) et communiqué ces informations à la société Actelion qui a fait procéder au calcul de la rente puis donné instruction à la société Axa de procéder au versement de celle-ci, d'un montant annuel brut de 14 033 euros.

Contestant le montant de cette rente, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 2 juillet 2018.

Le 30 juin 2020, la SAS Actelion Pharmaceuticals France a fait l'objet d'une fusion-absorption au profit de la SAS Janssen-Cilag.

Par jugement en formation paritaire en date du 16 décembre 2020, notifié le 07 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué comme suit : -se déclare compétent -met hors de cause la SA AXA courtage IARD devenue AXA France vie. -déboute Mme [Z] [U] de l'ensemble de ses demandes -condamne Mme [Z] [U] à verser à la SAS Actelion Pharmaceuticals France devenue Janssen Cilag la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -déboute la SAS Actelion Pharmaceuticals France devenue Janssen Cilag du surplus de ses demandes -condamne Mme [Z] [U] au paiement des entiers dépens.

Mme [Z] [U] a interjeté appel du jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 18 janvier 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2021, Mme [U] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions ; Et, statuant à nouveau, - constater que la rémunération de référence utilisée pour le calcul du montant de retraite incluait les stock-options dont elle bénéficiait ; - constater que, conformément à l'assiette de calcul du montant de retraite retenue de façon constante, le montant de la rente annuelle convenu entre Mme [U] et et la société Actelion s'élevait à 35 300 euros ; - condamner la société Actelion à réévaluer le montant annuel de la rente servie à Mme [U] au montant convenu entre elle et la société Actelion, soit à la somme de 35 300 euros ; - condamner la société Actelion à rembourser à Mme [U] le complément de rente annuelle non-versée depuis le 1er juillet 2017 sur la base de la rente convenue entre Mme [U] et la société Actelion d'un montant de 35 300 euros ; - condamner la société Actelion au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2023, la société Janssen-Cilag, venant aux droits de la société Actelion, demande à la cour de : En premier lieu et par infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Paris, se déclarer incompétente au profit du pôle civil de la cour d'appel de Paris, ce qui permettra, par infirmation du jugement du conseil de prud'hommes, de mettre la société AXA dans la cause ; En second lieu et par confirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Paris : - dire et juger que la rente servie à Mme [U] respecte le règlement intérieur du régime additif de retraite supplémentaire mis en place par la société Actelion et prenant effet le 1er décembre 2001 ; - en conséquence, débouter Mme [U] de ses demandes de réévaluation de sa rente et de paiement rétroactif de la part non-versée depuis le 1er juillet 2017 ; - débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Mme [U] à verser à la société Actelion la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [U] aux entiers dépens de l'instance.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 juin 2023.

L'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2023.