Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A
Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 7 juillet 2026RG n° 26/00556
- Solution
- Ordonnance de mise en état
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 3 décembre 2025
- Durée de l'appel
- 6 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Selon déclaration d'appel du 05 janvier 2026, M. [Z] [E] a interjeté appel du jugement rendu le 03 décembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris.
- Procédure: Selon déclaration d'appel du 05 janvier 2026, M. [Z] [E] a interjeté appel du jugement rendu le 03 décembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à la SASU [2] ([3]).
- Solution: Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Altercation ou incident faits
- Conclusions notifiées la SASU [3] le 06 mai 2026
- Conclusions notifiées appel
- Conclusions notifiées RPVA le 19 mai 2026
Document officiel
Texte intégral
50 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 07 JUILLET 2026
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 26/00556 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTXC
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 05 janvier 2026
Date de saisine : 27 janvier 2026
Décision attaquée : n° 23/08850 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de Paris le 03 décembre 2025
APPELANT
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Thomas Roussineau, avocat au barreau de Paris, toque : B0067
INTIMÉE
S.A.S.U. [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie Meridjen, avocat au barreau de Paris, toque : P0559
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Véronique Bost magistrat en charge de la mise en état, et par Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration d'appel du 05 janvier 2026, M. [Z] [E] a interjeté appel du jugement rendu le 03 décembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à la SASU [2] ([3]).
M. [E] a déposé ses conclusions d'appelant le 05 février 2025 par RPVA.
La SASU [3] a déposé ses conclusions d'intimé le 06 mai 2026.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2026, la SASU [3] a saisi le conseiller de la mise en état.
Aux termes de ces conclusions, elle demande au conseiller de la mise en état de dire recevables ses conclusions signifiées le 06 mai 2026 ainsi que son appel incident.
Elle expose que l'arrêt de travail de la collaboratrice chargée de ce dossier au sein du cabinet a entraîné des difficultés d'organisation insurmontables constitutives d'un cas de force majeure.
Par conclusions déposées le 22 mai 2026, M. [E] demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les conclusions d'appel signifiées par la société [3] par RPVA le 06 mai 2026
- déclarer irrecevable l'appel incident formé par la société [3] aux termes de ses conclusions d'appel signifiées par RPVA le 06 mai 2026.
Le conseiller de la mise en état se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et des prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 909 du code de procédure civile dispose que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Le conseiller de la mise en état relève que le cabinet représentant l'intimé est un cabinet structuré dont le département droit social comporte deux associés et cinq collaborateurs. Si une des collaboratrices a été en arrêt de travail à compter du 13 mars 2026, cela ne suffit pas à caractériser les difficultés d'organisation insurmontables qui auraient fait obstacle au dépôt des conclusions d'intimée dans le délai imparti par l'article 909.
Les conclusions de la SASU [3] sont donc irrecevables comme tardives.
Son appel incident est également irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
DIT irrecevables comme tardives les conclusions déposées par la SASU [3] le 06 mai 2026,
DIT irrecevable l'appel incident de la SASU [3].
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 3 décembre 2025
- Identifiant source
- 6a4e0de093c619cd1f87fe16
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4e0de093c619cd1f87fe16.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.
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