Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A
Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 7 juillet 2026RG n° 25/08099
- Solution
- Ordonnance de radiation
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 7 octobre 2025
- Durée de l'appel
- 7 mois
- Montant net identifié
- 700 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Selon déclaration d'appel du 25 novembre 2025, la SARL [1] a interjeté appel du jugement rendu le 07 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris.
- Procédure: Selon déclaration d'appel du 25 novembre 2025, la SARL [1] a interjeté appel du jugement rendu le 07 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à M. [B] [C].
- Solution: CONDAMNE la société [1] à payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile à Maître [J].
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions notifiées RPVA
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
53 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 07 JUILLET 2026
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/08099 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNOB
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 25 novembre 2025
Date de saisine : 16 décembre 2025
Décision attaquée : rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 07 octobre 2025
APPELANTE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandra Carnereau, avocat au barreau de Paris, toque : E1981
INTIMÉ
Monsieur [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Estelle Cordeglio, avocat au barreau de Paris, toque : A0975
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Véronique Bost magistrat en charge de la mise en état, et par Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration d'appel du 25 novembre 2025, la SARL [1] a interjeté appel du jugement rendu le 07 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à M. [B] [C].
Par conclusions déposées et notifiées le 18 mai 2026 par RPVA, M. [C] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident portant sur la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution.
Il demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG n°25/08099 pour défaut d'exécution du jugement de première instance
- condamner la SARL [1] à verser à Maître [T] [J] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il expose que l'employeur n'a pas exécuté le jugement alors qu'il en avait pris l'engagement.
Par conclusions du 09 juin 2026, la SARL [1] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes
Subsidiairement,
- réduire le montant de l'article 700 susceptible d'être alloué à M. [C] à la somme de 500 euros.
Elle indique qu'elle a procédé à un virement sur le compte CARPA de son conseil en mai 2026.
Le conseiller de la mise en état a autorisé des notes en délibéré portant sur l'exécution du virement CARPA sus évoqué.
Par notes en délibéré des 19 et 22 juin 2026, les parties ont confirmé l'exécution du jugement.
Le conseiller de la mise en état se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et de la procédure et de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 524 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la décision a été exécutée postérieurement à la saisine du conseiller de la mise en état.
Il n'y a pas lieu de prononcer la radiation de l'affaire.
La société [1] sera condamnée à la somme de 700 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile à Maître [J] et aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
DIT n'avoir lieu à radiation de l'affaire,
CONDAMNE la société [1] à payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile à Maître [J].
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 7 octobre 2025
- Identifiant source
- 6a4e0de393c619cd1f87fe35
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4e0de393c619cd1f87fe35.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.
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