Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A
Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 7 juillet 2026RG n° 25/07935
- Solution
- Ordonnance de mise en état
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 3 octobre 2025
- Durée de l'appel
- 8 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Selon déclaration d'appel du 18 novembre 2025, l'association [1] a interjeté appel du jugement rendu le 03 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris.
- Procédure: Selon déclaration d'appel du 18 novembre 2025, l'association [1] a interjeté appel du jugement rendu le 03 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à Mme [H] [B].
- Solution: Constate que le dispositif des conclusions déposées par l'appelant dans le délai de l'article 908 ne comporte aucune demande d'infirmation dans le dispositif, pas même implicite. Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, il ne s'agit pas d'une simple erreur matérielle. Ces conclusions ne sont pas conformes aux exigences de l'article 954. Les conclusions déposées le 28 mai 2026, qui comportent une demande d'infirmation dans le dispositif, ont été déposées au-delà du délai prévu par l'article 908. En conséquence, il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel remise par voie électronique le 18 novembre 2025 par l'association [1]. L'association [1] sera condamnée aux dépens.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions notifiées l'association [1]
- Conclusions notifiées qui comportent une
- Conclusions notifiées elle
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
63 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 07 JUILLET 2026
(n° 619 /2026, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/07935 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMLT
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 18 novembre 2025
Date de saisine : 09 décembre 2025
Décision attaquée : n° rendue par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de Paris le 03 octobre 2025
APPELANTE
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc Desmichelle, avocat au barreau de Paris, toque : R078
INTIMÉE
Madame [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric Benoist, avocat au barreau de Paris, toque : G0001
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Véronique Bost magistrat en charge de la mise en état, et par Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration d'appel du 18 novembre 2025, l'association [1] a interjeté appel du jugement rendu le 03 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à Mme [H] [B].
Par conclusions du 11 mai 2026, Mme [B] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident portant sur la caducité de la déclaration d'appel.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 juin 2026, elle demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel
- débouter l'Association [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'Association [1] à verser à Madame [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner l'Association [1] aux entiers dépens.
Elle soutient que l'appelante ne demande pas à la cour l'infirmation du jugement dans ses conclusions d'appelante.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2026, l'association [1] demande au conseiller de la mise en état de :
- rejeter la demande d'incident soulevée par Madame [B]
- rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel présentée par Madame [B]
- renvoyer le dossier devant la Cour d'appel afin que ce dossier soit tranché au fond.
- condamner Madame [B] à verser à l'association [1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la déclaration d'appel comporte une demande d'infirmation du jugement et que cette demande est reprise dans le corps des conclusions. Elle expose que l'absence de reprise de la demande d'infirmation dans le dispositif relève d'une erreur matérielle. Elle invoque le formalisme excessif.
Le conseiller de la mise en état se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et de la procédure et de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de ce texte que l'appelant doit indiquer dans le dispositif qu'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement entrepris.
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954.
Dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, une demande d'infirmation du jugement, la caducité de l'appel est encourue.
Ces règles, qui s'appliquent dans les procédures dans lesquelles les parties sont nécessairement représentées par un avocat, professionnel du droit se devant d'être informé des évolutions textuelles et de la jurisprudence, n'imposent aucun formalisme excessif de nature à priver les parties de leur droit d'accès au juge.
En l'espèce, le conseiller de la mise en état constate que le dispositif des conclusions déposées par l'appelant dans le délai de l'article 908 ne comporte aucune demande d'infirmation dans le dispositif, pas même implicite. Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, il ne s'agit pas d'une simple erreur matérielle. Ces conclusions ne sont pas conformes aux exigences de l'article 954. Les conclusions déposées le 28 mai 2026, qui comportent une demande d'infirmation dans le dispositif, ont été déposées au-delà du délai prévu par l'article 908.
En conséquence, il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel remise par voie électronique le 18 novembre 2025 par l'association [1].
L'association [1] sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
DÉCLARE caduque la déclaration d'appel remise par voie électronique le 18 novembre 2025 par l'association [1],
CONDAMNE l'association [1], à payer à Mme [H] [B] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'association [1] aux dépens.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 3 octobre 2025
- Identifiant source
- 6a4e0de693c619cd1f87fe4b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4e0de693c619cd1f87fe4b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.
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