Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A

Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 7 juillet 2026RG n° 25/00203

Procédure prud'homale
Solution
Ordonnance de caducité
Durée de l'appel
1 an et 4 mois
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par déclaration en date du 19 décembre 2024, M. [H] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 18 juin 2024. (RG 25/00203).
  • Procédure: La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité d'ITIGE Par déclaration en date du 19 décembre 2024, M. [H] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 18 juin 2024. (RG 25/00203).
  • Solution: DÉCLARE caduque l'appel interjeté par M. [X] [H]. CONDAMNE M. [X] [H] à payer à la société [2] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CODAMNE M. [X] [H] aux dépens.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Conclusions notifiées la société
  3. Altercation ou incident faits
  4. Conclusions notifiées M. [H]
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

61 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 07 JUILLET 2026

(n° 616 /2026, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/00203 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTB7

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 19 décembre 2024

Date de saisine : 10 janvier 2025

Décision attaquée : n° f 17/09524 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 18 juin 2024

APPELANT

Monsieur [X] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Nicole Ordonneau, avocat au barreau de Paris, toque : B1195

INTIMÉE

S.A.S. [1]

N° SIRET : 062 80 6 3 85

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérôme Ferraro, avocat au barreau de Marseille

Greffier lors des débats : Sila Polat

ORDONNANCE :

Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Catherine Valantin magistrat en charge de la mise en état, et par Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 19 décembre 2024, M. [H] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 18 juin 2024. (RG 25/00203).

Par une seconde déclaration en date du 1er janvier 2025 M. [H] a réitéré son appel (RG 25/0047).

Suivant ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13 octobre 2025 les deux affaires ont été jointes.

Suivant avis du 11 février 2025 M. [H] a été invité à faire signifier sa déclaration d'appel à la [2] qui n'avait pas constitué avocat.

La déclaration d'appel a été signifiée à l'intimé le 28 février 2025.

M. [H] a remis au greffe par RPVA le 18 mars 2025 ses conclusions d'appelant.

Suivant avis du 22 avril 2025 M. [H] a été invité à faire valoir ses observations sur une éventuelle caducité de sa déclaration d'appel au visa de l'article 911 du code de procédure civile pour défaut de sigification des ses conclusions à l'intimé dans le délai de 4 mois.

La [2] a constitué avocat le 20 mai 2025.

Elle a régularisée ses conclusions d'intimé le 31 juillet 2025.

Par conclusions d'incident en date du 25 février 2026 la [2] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir constater la caducité de la déclaration d'appel de M. [H] au motif que celui ne lui avait pas siginfié ses conclusions dans le délai de l'article 911.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives d'incident régularisées le 07 juin 2011, la société demande au conseiller de la mise en état de :

- constater la caducité de l'appel de M. [H],

A titre subsidiaire et à défaut de caducité, en tout état de cause,

- déclarer recevables les conclusions d'intimée prise aux intérêts de la société « [2] [3] »,

- condamner M. [H] au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Dans ses dernières conclusions en réponse à incident du 09 juin 2026 M. [H] demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer recevables les conclusions de Monsieur [H]

- déclarer irrecevables les conclusions de la société [2] en sa qualité d'intimée au principal et, déclarer irrecevables les conclusions d'incident de la société [2] en sa qualité de demanderesse à l'incident

- débouter la société [2] de ses demandes et la condamner au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 1000 euros.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.

La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article

En l'espèce, l'appelant ne justifie pas avoir fait signifier ses conclusions à l'intimmé qui n'avait pas constitué avocat dans les délais visés à l'article 911 précité.

M. [H] qui affirme sans jamais en justifier avoir fait signifier ses conclusions à l'intimé après avoir sollicité le renvoi de l'affaire pour communiquer l'acte de signification, sera condamné au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE caduque l'appel interjeté par M. [X] [H].

CONDAMNE M. [X] [H] à payer à la société [2] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CODAMNE M. [X] [H] aux dépens

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Références

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Thèmes déterminants

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4e0e0793c619cd1f87ff40.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.