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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 4 avril 2024, 21/00824

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Date
04/04/2024
Numéro d'affaire
21/00824

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A N° RG 21/00824 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDATM Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A N° RG 21/00824 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDATM Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 04 Janvier 2021 Date de saisine : 01 Février 2021 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° F17/03116 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY le 22 Juin 2020 Appelante : S.A.S.

AUTOCARS JC JAMES, représentée par Me Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS, toque: G0423 Intimés : Monsieur [L] [I] Ayant-Droit de M. [I] [O], né le 23 Février 1958 à SOMAIN (59) décédé le 25/05/2016, représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024 Mademoiselle [J] [I] Ayant-Droit de M. [I] [O], né le 23 Février 1958 à SOMAIN (59) décédé le 25/05/2016, représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (3 pages) Nous, Guillemette MEUNIER, magistrate en charge de la mise en état, Assistée de Valérie MOUNIER, greffière présente à l'audience et de Sila POLAT présente lors du prononcé, Par jugement du 22 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la société Autocars JC-James à diverses condamnations.

La société Autocars JC-James a interjeté appel par déclaration déposée par la voie électronique le 4 janvier 2021.

L'appelante a déposé ses conclusions au greffe le 25 mars 2021 par RPVA et a fait signifier à partie par acte d'huissier en date du 6 avril 2021 la déclaration d'appel et ses conclusions n°1.

Les ayants-droit [I] se sont constitués le 8 avril 2021 et ont sollicité la radiation de l'affaire en application de l'article 526 du Code de Procédure Civile en raison du défaut d'exécution de la décision par la société appelante.

Par ordonnance sur incident en date du 17 juin 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l'appel relevé par la SAS Autocars JC- James.

Aux termes de leurs conclusions d'incident déposées par la voie électronique le 25 octobre 2023, les ayants droits de M. [O] [I] demandent au conseiller de la mise en état de : vu l'article 386 du code de procédure civile, -constater l'acquisition de la péremption de l'instance d'appel relevé par la SAS Autocars JC James ; - juger en conséquence de la fin de non-recevoir tirée de la péremption de l'instance l'appel irrecevable et l'instance éteinte ; - condamner l'appelante à verser aux concluants une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions en réponse sur incident déposées par la voie électronique le 12 décembre 2023 adressées au conseiller de la mise en état, la société Autocars JC James demande: Vu les pièces versées aux débats, et les moyens en fait et en droit des parties ; Vu le jugement rendu le 22 juin 2020 par la formation paritaire du Conseil de Prud'hommes de Bobigny (RG : F 17/03116) ; Vu l'ordonnance sur incident rendue le 17 juin 2021 (RG : 21/00824) par le magistrat en charge de la mise en état; Vu l'article R. 1452-8 du Code du travail, dans sa version antérieure au décret du 20 mai 2016 ; Vu les articles 386 et 526 du Code de procédure civile, - rejeter les prétentions de M. [L] [I] et de Mme [J] [I] ; - constater que la péremption de l'instance d'appel n'est pas acquise ; - autoriser ou prononcer la réinscription de l'affaire au rôle compte tenu de la justification de l'accomplissement des diligences et de l'exécution du jugement rendu le 22 juin 2020 par la formation paritaire du Conseil de Prud'hommes de Bobigny (RG : F 17/03116) ; - condamner M. [I] [L] et Mme [I] [J], ayants droit de M. [I] [O], à payer à la Société Autocars JC James la somme de deux mille euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux éventuels dépens.

Les parties ont été entendues à l'audience du 14 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION Les demandeurs à l'incident exposent que le décret 2016-660 du 20 mai 2016 a réformé la procédure en matière prud'homale, soumettant l'instance en appel à la péremption générale de deux ans indépendamment de diligences mises à la charge des parties.

Si l'article 45 du décret dispose que l'article 8 du décret, abrogeant l'article R.1452-8 du Code du Travail, est applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes, il ne vise pas les instances en appel mais seulement les instances devant le conseil de prud'hommes, étant rappelé que le jugement du conseil de Prud'Hommes met fin à l'instance et que la saisine de la Cour d'Appel constitue une instance distincte.

Dès lors, la société n'ayant pas exécuté le jugement dans le délai imparti, la préemption est acquise.

La société soutient que les dispositions de l'article R1452-8 du code du travail sont applicables en l'espèce s'agissant d'une instance prud'homale introduite avant le 1er août 2016; que l'instance n'est périmée en application de ce texte, que 'lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans les diligences expressément mise à leur charge par la juridiction' et qu'en l'espèce, aucune diligence spécifique n'a été mise à sa charge par le conseiller de la mise en état dans sa décision de radiation du 17 juin 2021 de sorte que la péremption n'est pas encourue.

L'article 386 du code de procédure civile dispose que ' l''instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.

Selon l'article R 1452-8 du code du travail, dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2016 , ' en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.' Cet article a été abrogé par l'article 8 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, lequel a remplacé le chapitre II du titre V de la partie réglementaire du code du travail, relatif à la saisine du conseil de prud'hommes, par de nouvelles dispositions.

Ont été ainsi abrogés les articles R. 1452-6, prévoyant la règle de l'unicité de l'instance en matière prud'homale, R. 1452-7 autorisant les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail même en appel et R. 1452-8 exigeant que des diligences aient été expressément mises à la charge des parties par la juridiction pour faire courir le délai de péremption de l'instance.