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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 4 avril 2024, 21/00812

Ordonnance de radiation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Date
04/04/2024
Numéro d'affaire
21/00812

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A N° RG 21/00812 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAR6 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A N° RG 21/00812 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAR6 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 03 Janvier 2021 Date de saisine : 01 Février 2021 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n°17/03119 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY le 22 Juin 2020 Appelante : S.A.S.

AUTOCARS JC JAMES, représentée par Me Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS, toque: G0423 Intimé : Monsieur [V] [S], représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (3 pages) Nous, Guillemette MEUNIER, magistrate en charge de la mise en état, Assistée de Valérie MOUNIER, greffière présente à l'audience et de Sila POLAT présente lors du prononcé, Par jugement du 22 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la société Autocars JC-James à diverses condamnations.

La société Autocars JC-James (ci-après la société) a interjeté appel par déclaration déposée par la voie électronique le 3 janvier 2021.

L'appelante a déposé ses conclusions au greffe le 25 mars 2021 par RPVA et a fait signifier à partie par acte d'huissier en date du 6 avril 2021 la déclaration d'appel et ses conclusions n°1.

M. [V] [S] s'est constitué le 8 avril 2021 et a sollicité la radiation de l'affaire en application de l'article 526 du Code de Procédure Civile en raison du défaut d'exécution de la décision par la société appelante.

Par ordonnance sur incident en date du 17 juin 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l'appel relevé par la SAS Autocars JC- James.

Aux termes de ses conclusions d'incident déposées par la voie électronique le 25 octobre 2023, M. [V] [S] demande au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 386 du code de procédure civile, Vu l'article 3-2° du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui a abrogé l'article 526 du code de procédure civile à compter du 1er janvier 2020, -constater l'acquisition de la péremption de l'instance d'appel à compter du 7 avril 2023, - subsidiairement, constater l'acquisition de la péremption de l'instance d'appel à compter du 19 juin 2023, - constater en conséquence en tout état de cause l'extinction de l'instance d'appel introduite par la SAS Autocars JC Chambon en raison de la fin de non-recevoir tirée de la péremption de l'instance ; - débouter la SAS JC Chambon de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -condamner l'appelante à verser à M. [S] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'appelante aux dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 12 décembre 2023 en réponse sur incident, la société Autocars JC James demande au conseiller de la mise en état de : Vu les pièces versées aux débats, et les moyens en fait et en droit des parties Vu le jugement rendu le 22 juin 2020 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Bobigny (RG : F 17/03116); Vu l'ordonnance sur incident rendue le 17 juin 2021 (RG : 21/00824) par le magistrat en charge de la mise en état ; Vu l'article R. 1452-8 du Code du travail, dans sa version antérieure au décret du 20 mai 2016 ; Vu les articles 386 et 526 du Code de procédure civile, -rejeter les prétentions de M. [V] [S] ; - constater que la péremption de l'instance d'appel n'est pas acquise ; - autoriser ou prononcer la réinscription de l'affaire au rôle compte tenu de la justification de l'accomplissement des diligences et de l'exécution du jugement rendu le 22 juin 2020 par la formation paritaire du Conseil de Prud'hommes de Bobigny (RG : F 17/03119) ; - condamner M. [V] [S] à payer à la société Autocars JC James la somme de deux mille euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux éventuels dépens.

Les parties ont été entendues à l'audience du 14 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION Préliminairement, il sera relevé que seule est dans la cause la société Autocars JC James.

Et non la société Chambon.

Le demandeur à l'incident exposent que le décret 2016-660 du 20 mai 2016 a réformé la procédure en matière prud'homale, soumettant l'instance en appel à la péremption générale de deux ans indépendamment de diligences mises à la charge des parties.

Si l'article 45 du décret dispose que l'article 8 du décret, abrogeant l'article R.1452-8 du Code du Travail, est applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes, il ne vise pas les instances en appel mais seulement les instances devant le conseil de prud'hommes, étant rappelé que le jugement du conseil de Prud'Hommes met fin à l'instance et que la saisine de la Cour d'Appel constitue une instance distincte.

Dès lors, la société n'ayant pas exécuté le jugement dans le délai imparti, la préemption est acquise.

La société soutient que les dispositions de l'article R1452-8 du code du travail sont applicables en l'espèce s'agissant d'une instance prud'homale introduite avant le 1er août 2016; que l'instance n'est périmée en application de ce texte, que 'lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans les diligences expressément mise à leur charge par la juridiction' et qu'en l'espèce, aucune diligence spécifique n'a été mise à sa charge par le conseiller de la mise en état dans sa décision de radiation du 17 juin 2021 de sorte que la péremption n'est pas encourue.

L'article 386 du code de procédure civile dispose que ' l''instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.