Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A

Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 16 septembre 2026RG n° 26/02174

Procédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 1 juillet 2025
Durée de l'appel
11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 18 décembre 2024, Mme [Q] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, afin de voir condamner la SELARL Dr [A] [S], la SELARL [2] prise en la personne de Me [X] [G] mandataire judiciaire de la SELARL Dr [A] [S] et l'association [4] au paiement de salaires des mois de mai 2022 à août 2024.
  • Procédure: Par déclaration du 22 octobre 2025, Mme [Q] [B] a interjeté appel de ce jugement.
  • Raisonnement: Par avis en date du 06 janvier 2026, le greffe de la mise en état a invité l'appelante à faire valoir ses observations au sujet d'une éventuelle caducité en application de l'article 902 du code de procédure civile.
  • Solution: INFIRME l'ordonnance entreprise.; DIT que la déclaration d'appel du 22 octobre 2025 n'est pas caduque. RENVOIE le dossier à la mise en état sous le RG 25/07139 en vue de sa fixation au fond.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale Mme [Q] [B]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé Mme [Q] [B]
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

72 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2026

(n° 90 /2026, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02174 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7VO

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 23 Mars 2026 - conseiller de la mise en état de [Localité 1] - RG n° 25/07139

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :

Madame [Q] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie Arena, avocat au barreau de Versailles

DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ :

S.E.L.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

S.E.L.A.R.L. [2], prise en la personne de Maître [M] [T], ès qualité de mandataire judiciaire de la société [1],

[Adresse 3]

[Localité 4]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]

Association [3], agissant en la personne du Directeur Général de l'AGS, Monsieur [R] [O], dûment habilité à cet effet, domicilié audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]

Représentée par Me Sabine Saint Sans, avocat au barreau de Paris, toque : P0426

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre

Madame Véronique Bost, Conseillère

M. Didier Malinosky, Magistrat Honoraire

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Romane Cherel

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine Da Luz, Président de chambre et par Romane Cherel, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 décembre 2024, Mme [Q] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, afin de voir condamner la SELARL Dr [A] [S], la SELARL [2] prise en la personne de Me [X] [G] mandataire judiciaire de la SELARL Dr [A] [S] et l'association [4] au paiement de salaires des mois de mai 2022 à août 2024.

Par jugement du 1er juillet 2025, le conseil de prud'hommes a donné acte à l'[5] de sa déclaration de paiement d'une avance de 2 228 euros à Mme [Q] [B], débouté celle-ci du surplus de sa demande et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.

Par déclaration du 22 octobre 2025, Mme [Q] [B] a interjeté appel de ce jugement.

L'AGS a constitué avocat le 03 décembre 2025.

En revanche, la SELARL Dr [A] [S] et la SELARL [2] prise en la personne de Me [X] [G] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SELARL Dr [A] [S] ne se sont pas constituées.

Par avis en date du 06 janvier 2026, le greffe de la mise en état a invité l'appelante à faire valoir ses observations au sujet d'une éventuelle caducité en application de l'article 902 du code de procédure civile.

Le 06 janvier 2026, Mme [Q] [B] a répondu que la signification par commissaire de justice avait bien été effectuée dans le délai d'un mois, soit le 26 décembre 2025, le délai expirant le 04 janvier 2026. Elle souligne avoir justifié de cette signification par copie de l'acte le 30 décembre 2025.

Par un deuxième avis du 02 mars 2026, le greffe de la mise en état a invité l'appelante à faire valoir ses observations au sujet d'une éventuelle caducité en application cette fois de l'article 911 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 23 mars 2026, le conseiller de la mise en état a :

- prononcé la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;

- constaté l'extinction de l'instance ;

- dit que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.

Par requête du 1er avril 2026, notifiée par RPVA, Mme [Q] [B] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé l'infirmation de l'ordonnance entreprise.

Par message RPVA en date du 10 juin 2026, la société [3] a précisé s'en remettre à la sagesse de la cour, elle ne conclura donc pas ni ne sera présente à l'audience.

L'ordonnance de fixation a été rendue le 15 avril 2026 pour une audience devant se tenir le 15 juin 2026.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS

L'article 911 du code de procédure civile dispose que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.

La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.

En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée le 22 octobre 2025 et par conséquent l'appelante devait avoir signifié ses conclusions à l'intimée non constituée au plus tard le 22 février 2026.

A défaut de justificatif de cette signification, le greffe de la mise en état a adressé à l'appelante une demande d'observation concernant la caducité susceptible d'être encourue.

Celle-ci n'y a pas répondu et une ordonnance de caducité a donc été rendue.

Ce n'est que dans le cadre de la présente procédure de déféré que l'appelante a transmis à la cour l'exploit de signification des conclusions délivré par commissaire de justice le 20 janvier 2026 à l'attention de la SELARL Dr [A] [S] et de la SELARL [2] prise en la personne de Me [X] [G] mandataire judiciaire.

Au vu du justificatif de la signification enfin produit aux débats, il sera constaté que la procédure est régulière, et l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.

INFIRME l'ordonnance entreprise.

Statuant à nouveau ;

DIT que la déclaration d'appel du 22 octobre 2025 n'est pas caduque.

RENVOIE le dossier à la mise en état sous le RG 25/07139 en vue de sa fixation au fond.

Le greffier La présidente de chambre

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Ordonnance de caducitéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 1 juillet 2025
Identifiant source
6aabe257c27382d09908ee51

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