Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A
Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 16 juin 2026RG n° 25/07178
- Solution
- Ordonnance de mise en état
- Durée de l'appel
- 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par déclaration du 23 octobre 2025, M. [V] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil.
- Procédure: Il s'agirait d'un vice affectant la structure même de l'appel qui ne saurait être régularisé a posteriori et en conséquence, la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable.
- Solution: Ordonnance de mise en état.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Altercation ou incident faits
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
70 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 16 JUIN 2026
(n°549/2026, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/07178 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGS7
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 23 octobre 2025
Date de saisine : 04 novembre 2025
Décision attaquée : n° 23/00241 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL le 02 septembre 2025
APPELANTS
Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Gaëtan DMYTROW, avocat au barreau de PARIS, toque : C2478
INTIMÉ
SASU [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie BISMUTH, avocat au barreau de PARIS, toque : D180
Greffier lors des débats : Christopher GASTAL
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Stéphanie BOUZIGE magistrat en charge de la mise en état, et par Christopher GASTAL, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 23 octobre 2025, M. [V] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil.
Par conclusions d'incident du 15 avril 2026, la société [1] a saisi le conseiller de la mise en état pour demander de':
À titre principal':
'' déclarer irrecevable la déclaration d'appel du 23 octobre 2025.
À titre subsidiaire':
''constater la caducité de la déclaration d'appel.
En tout état de cause':
''dire que la société [1] n'a pas la qualité d'appelante.
''constater l'extinction de l'instance d'appel.
''condamner M. [V] aux entiers dépens.
La société [1] fait valoir que la déclaration d'appel mentionne deux appelants, à savoir': M. [V] et la société [1], et qu'aucun intimé n'y est désigné.
Elle invoque, à titre principal, le défaut d'intérêt à agir de la société (articles 31 et 546 du code de procédure civile) qui n'a jamais entendu interjeter appel à l'encontre d'un jugement qui a débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes et l'a même condamné à l'article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque l'irrégularité de la saisine de la Cour (articles 901 et 547 du code de procédure civile) ce dont il résulte l'absence totale de défendeur à l'instance d'appel, en violation du principe du contradictoire posé par l'article 14 du code de procédure civile et cette irrégularité affecte la validité même de l'acte d'appel et empêche toute saisine régulière de la Cour.
Cette irrégularité a eu pour effet d'empêcher la constitution de la société concluante en qualité d'intimée, de créer une confusion totale sur la qualité des parties et de priver la procédure de toute cohérence dès son introduction. Il s'agirait d'un vice affectant la structure même de l'appel qui ne saurait être régularisé a posteriori et en conséquence, la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable.
Elle invoque l'impossibilité de régularisation (article 916 du code de procédure civile), en ce l'absence de toute nouvelle déclaration d'appel régulière dans le délai d'appel, l'irrégularité affectant l'acte initial présente un caractère définitif.
A titre subsidiaire, la société invoque la caducité de la déclaration d'appel, en ce que la déclaration d'appel désignant la société [1] comme appelante, aucune conclusion n'a été régulièrement prise pour son compte (article 908).
De plus, alors que M. [V] a procédé le 2 mars 2026 à la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions, sur le fondement des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, le délai de signification expirait le 23 février 2026 et la signification est intervenue le 2 mars 2026, soit au-delà du délai de quatre mois. Au surplus, la société n'étant pas intimée, elle ne pouvait être regardée comme défaillante, de sorte que cette signification était en tout état de cause dépourvue d'effet. L'appelant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile dès lors que celles-ci supposent l'existence d'un intimé défaillant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par conclusions d'incident du 3 mai 2026, M. [V] demande au conseiller de la mise en état de':
''juger qu'aucune caducité de la déclaration d'appel n'est encourue.
''déclarer recevable l'appel interjeté par M. [V].
''débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes.
Il soutient que la déclaration d'appel comporte une simple erreur matérielle informatique dont rien n'indique qu'elle résulte des agissements de l'appelant et les différents messages du greffe adressés au conseil de l'appelant faisant état du fait que la déclaration d'appel ne fasse pas mention de l'intimée n'ont pas été signalés par un accusé de réception sur sa boîte email professionnelle. Surtout, aucun avis du greffe n'a été établi et adressé à l'appelant à cette occasion. Il soutient que cette erreur matérielle et/ou informatique ne peut en rien justifier le prononcé ni d'une caducité ni d'une irrecevabilité et l'irrégularité suppose l'existence d'un grief.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de la déclaration d'appel du 23 octobre 2025 que celle-ci mentionne deux parties appelantes, à savoir M. [V] et la société [1], alors que l'appel a été, dans les faits, interjeté par M. [V].
Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel
L'irrégularité affectant le contenu de l'acte de saisine de la juridiction, et non le mode de saisine de celle-ci, ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de ladite saisine mais relève des irrégularités de forme entraînant la nullité de l'acte, l'irrégularité pouvant être régularisée en l'absence de grief.
Par ailleurs, il ressort des événements de la procédure que Maître [J] est parvenu à se constituer pour la société [1], que cette dernière a été destinataire de la signification du 2 mars 2026 de la déclaration d'appel et des conclusions de M. [V] et dispose du délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile pour y répondre. Aucun grief n'est donc caractérisé pouvant justifier une nullité de l'acte de saisine de la cour.
La demande d'irrecevabilité n'est donc pas fondée.
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Selon l'article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.
Selon l'article 908 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, si le greffe n'a pas avisé le conseil de M. [V], appelant, afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel, dès lors que la déclaration d'appel est du 23 octobre 2025, M. [V] avait jusqu'au 23 février 2026 pour faire signifier de ses conclusions d'appelant à la société [1], laquelle n'avait pas constitué avocat à cette date, Maître [J] s'étant constitué le 10 mars 2025.
Or, les conclusions d'appelant ont été signifiées par acte du 2 mars 2025, soit en dehors du délai des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la déclaration d'appel est caduque.
Les dépens seront supportés par M. [U] [V].
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la mise en état, statuant contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré :
DIT que la déclaration d'appel est caduque,
DIT que les dépens seront supportés par M. [U] [V].
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Références
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48124793c619cd1f47e8c5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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