Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A
Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 14 septembre 2026RG n° 26/01722
- Solution
- Ordonnance de caducité
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Ordonnance de caducité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
41 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 14 SEPTEMBRE 2026
(n° 688 /2026, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 26/01722 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM4DB
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 12 mars 2026
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Date de saisine : 13 mars 2026
Décision attaquée : n° f24/03413 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny le 04 février 2026
APPELANT
Monsieur [V] [E]
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représenté par Me Mathilde Lanté, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉE
S.A.S. [1] (AU PAVILLON)
[Adresse 2]
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Véronique Bost, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Mme Fanta Diaby, greffier, présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les articles 902, 908, 911 et 913-8 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations adressée aux parties les 18 mai 2026 et 18 juin 2026
Vu l'absence d'observations écrites,
Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti,
Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti,
SUR CE,
Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel.
En l'espèce le délai expirait le 12 juin 2026. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.
Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant.
En l'espèce le délai expirait le 02 juin 2026. Aucun acte de signification n'a été transmis au greffe.
Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026
Références
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Articles, conventions et thèmes
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6aabe0a5c27382d09907eb93
