Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A
Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 10 septembre 2026RG n° 26/01540
- Solution
- Ordonnance de caducité
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Ordonnance de caducité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
41 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 10 SEPTEMBRE 2026
(n°677/2026, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 26/01540 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3AW
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 02 mars 2026
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Date de saisine : 09 mars 2026
Décision attaquée : n° 24/00700 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Créteil le 03 octobre 2025
APPELANT
Monsieur [X] [Y]
Chez Monsieur [Q] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Judith Zaoui, avocat au barreau de Paris, toque : D1459
INTIMÉE
S.A.S.U. [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel Guizard, avocat au barreau de Paris, toque : L0020
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Didier Le Corre, magistrat en charge de la mise en état, assisté de Sila Polat, greffier, présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations adressée aux parties le 03 juin 2026,
Vu l'absence d'observations écrites,
Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti,
SUR CE,
Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel.
La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 02 juin 2026.
Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par l'appelant.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 20 septembre 2026
Références
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Articles, conventions et thèmes
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6aa429a4195da062e0515265
