Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A
Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 1 septembre 2026RG n° 25/07802
- Solution
- Ordonnance de mise en état
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 28 avril 2025
- Durée de l'appel
- 10 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Ordonnance de mise en état.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé la société [1]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Conclusions notifiées voie électronique le 10 mai 2026
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
57 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 01 Septembre 2026
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/07802 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLHH
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 13 novembre 2025
Date de saisine : 02 décembre 2025
Décision attaquée : n° f 24/01047 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Creteil le 28 avril 2025
APPELANTE
S.A.R.L. [1] représentée par son gérant
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Adel Belfaleh, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 441
INTIMÉ
Monsieur [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascale Louvigne, avocat au barreau de Paris, toque : C1065
Greffier lors des débats : Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Didier Le Corre magistrat en charge de la mise en état, et par Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 13 novembre 2025, la société [1] a interjeté appel d'un jugement rendu le 28 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Créteil dans le litige l'opposant à M. [P].
Le 11 février 2026, la société [1] a communiqué par voie électronique ses conclusions au fond d'appelante.
Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 10 mai 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [P] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident en demandant « à la cour d'appel » de « constater qu'elle n'est saisie d'aucune prétention sur le fond du litige » et de « confirmer le jugement rendu ».
Le 19 mai 2026, M. [P] a remis au greffe ses dernières conclusions d'incident, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, en demandant:
« Il est demandé à la Cour d'Appel de PARIS de :
Vu les dispositions des articles 562 et 954 du Code de procédure civile, et la jurisprudence qui en est issue,
RECEVOIR Monsieur [F] [P] en ses écritures et les dire bien fondées.
CONSTATER qu'elle n'est saisie d'aucune prétention sur le fond du litige ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de CRÉTEIL du 28 avril 2025 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNER la SARL [1] à régler à Monsieur [F] [P] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. »
La société [1] n'a conclu pas en réponse sur l'incident.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [P] fait valoir que dans le dispositif de ses conclusions de fond, dont les premières communiquées le 11 février 2026, la société [1] sollicite l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil mais ne sollicite rien d'autre que la condamnation de M. [P] à lui verser une certaine au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il ajoute que « Ce faisant, la société [1] ne présente aucune prétention sur le fond du litige, de sorte que la cour ne peut statuer sur aucune demande, et ne peut donc que confirmer le jugement entrepris ».
Dans le dispositif de ses conclusions d'incident, M. [P] demande « à la cour d'appel de Paris » de « Constater qu'elle n'est saisie d'aucune prétention sur le fond du litige » et « En conséquence, Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil du 06 mai 2025 en toutes ses dispositions ».
L'article 562 du code de procédure civile dispose que :
« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
Toutefois, en application des articles L.311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de constater qu'elle n'est saisie d'aucune prétention et de confirmer le jugement, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 913-5 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour constater que la cour d'appel n'est pas saisie de prétentions et pour confirmer le jugement.
Il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d'incident.
PAR CES MOTIFS
DIT que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour constater que la cour d'appel n'est pas saisie de prétentions et pour confirmer le jugement.
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 28 avril 2025
- Identifiant source
- 6a97dc24195da062e0cba20d
