Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 5 - Chambre 9

Pôle 5 - Chambre 9Arrêt du 8 juillet 2026RG n° 25/20652

Ajoutée depuis 48 hLicenciementLicenciement économique / PSECongés payés
Solution
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Durée de l'appel
7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par jugement en date du 8 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a, sur déclaration de cessation des paiements, prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SAS BAW.
  • Demandes et arguments : L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
  • Solution : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé
  2. Conclusions notifiées RPVA le 29 juin 2026
  3. Conclusions notifiées les sociétés Mantu Group SA et Amaris Next Gen
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

103 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 08 JUILLET 2026

(n° 233/26 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/20652 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOGZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2025-Tribunal des activités économiques de Paris- RG n° 2025085550

APPELANTE

Association L'ASSOCIATION POUR LA FORMATION ET LE PERFECTIONNE MENT DU PERSONNEL DES CABINETS DENTAIRES-AFPPCD Association pour la Formation et le Perfectionnement du Personnel des Cabinets Dentaires Centre Paris - Ile de France, (AFPPCD Paris - Ile de France), déclarée à la Préfecture de P

aris, numéro SIREN 383 807 807, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

INTIMÉES

S.A.S.U. AMARIS NEXT GEN

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

S.C.P. ABITBOL & [S] Représentée par Maître [D] [S], Administrateur Judiciaire, agissant en qualité d'Administrateur Judiciaire de la société BAW, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal des Activités Economiques de PARIS du 8 octobre 2025

[Adresse 3]

[Localité 3]

N° SIRET : 808 326 979

Représentée par Me Arnaud ROIRON du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J031

S.E.L.A.R.L. ATHENA Représentée par Maître [Y] [K], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de Mandataire Judiciaire de la société BAW, désignée à ces fonctions par un jugement du Tribunal des Activités Economiques de PARIS du 8 octobre 2025.

[Adresse 4]

[Localité 4]

N° SIRET : 802 989 699

Représentée par Me Arnaud ROIRON du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J031

MANTU GROUP SA Société anonyme de droit suisse agissant par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

[Adresse 5]

[Localité 5] (SUISSE)

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08/07/2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Madame Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Faits et procédure

Par jugement en date du 8 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a, sur déclaration de cessation des paiements, prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SAS BAW. Ce même jugement a fixé au 5 novembre 2025 la date d'examen des offres de reprise recueillies par le conciliateur, dans le cadre de la procédure de conciliation ayant précédée l'ouverture du redressement judiciaire.

Ce tribunal a désigné M. Stéphane Catoire, juge commissaire, la SCP Abitbol & [S] prise en la personne Maître [D] [S], administrateur judiciaire et la SELARL Athéna prise en la personne de Maître [Y] [K], mandataire judiciaire.

Par jugement du 4 décembre 2025, le tribunal :

- Arrête le plan de cession de la société Bussiness At Work, société par actions simplifiée au capital de 454 639 euros, dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 1], exerçant sous le nom commercial Business At Work comme activité toutes prestations de conseil en organisation en gestion et en stratégie à destination des entreprises, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 432 669 059 et représentée par M. [I] [P], son président, en faveur de la société anonyme de droit suisse Mantu Group SA, [Adresse 5], [Localité 5] (Suisse), immatriculée au registre du commerce sous le numéro CHE476.382.049, dont le président est M. [J] [N] ;

- Autorise la substitution du cessionnaire au profit de la SAS à associé unique Amaris Next Gen, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 939 938 627, dont le président est M. [A] [L] ;

- Dit que la société Mantu Group, le repreneur, restera garante solidaire de la bonne exécution des engagements pris aux termes de son offre déposée le 31 octobre 2025 ;

- Plan de cession qui comprend les dispositions principales suivantes et pour lesquelles pour les détails, il faudra se référer à l'offre de reprise déposée au greffe le 15 octobre 2025 et à l'offre de reprise améliorée déposée au greffe le 3 novembre 2025 pour connaître des conditions exactes de la reprise :

- Reprise de 89 contrats de travail listés dans son offre avec reprise des congés payés et RTT, ainsi que des primes qui seraient exigibles postérieurement à l'entrée en jouissance ;

- Engagement à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique pendant deux ans et à étendre la priorité légale de réembauchage à une durée de 2 ans ;

- Paiement du prix de cession de 800 000 euros au titre des actifs corporels et incorporels, titres de participation et créances sur filiales ;

- Ordonne le transfert au repreneur ès l'entrée en jouissance de 89 contrats de travail des salariés de la SAS BAW dans les conditions précisées dans un tableau joint ;

- Autorise le licenciement des salariés non repris correspondant aux postes insérés dans le tableau avec priorité de réembauchage durant une période de vingt-quatre mois, licenciement qui interviendra dans le délai d'un mois à compter du présent jugement ;

- Ordonne la reprise par le repreneur de l'intégralité des congés payés, RTT et primes dès l'entrée en jouissance ;

- Dit que les dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail s'appliqueront au transfert des contrats de travail des salariés repris ;

- Ordonne en application de l'article L. 642-7 du code de commerce, le transfert au repreneur des contrats listés ci-après, le preneur étant tenu de respecter les clauses des contrats transférés :

- LOCAM, LUCCA, Mister Bean Café, NCM Natio Crédimurs ' contrat CTL022159510, Nexity ' La Richardière, Oracle France ' People Soft, Orange France Service Clients, Paradis Immobilier, SAP France, Techni Alarme, Teclib, Total Direct Energie, Welcome to the Jungle -Coruscant ;

- Dit que les baux commerciaux afférents aux locaux actuellement occupés par BAW SAS seront repris par la société Mantu Group, à savoir :

o Lot 30-31-32-33-35, situé au [Adresse 1] [Localité 1] entre BAW SAS et le bailleur Paradis Immobilier, pour une surface de 460m2 ;

o Lot 34, situé au [Adresse 1] [Localité 1] entre BAW SAS et le bailleur Beaucailloux, pour une surface de 176m2 ;

o Lot 40, situé au [Adresse 1] [Localité 1] entre BAW SAS et le bailleur AFPPCD, pour une surface de 175m2 ;

o Lot 28, situé au [Adresse 1] [Localité 1] entre BAW SAS et le bailleur Beaucailloux, pour une surface de 176m2 ;

o Parkings, situé au [Adresse 1] [Localité 1] entre BAW SAS et le bailleur Paradis Immobilier.

- Dit que la date de transfert des contrats repris est la date d'entrée en jouissance ;

- Dit que le repreneur fera son affaire du transfert effectif des contrats qu'il reprend et qu'il se rapprochera des co-contractants pour convenir des modalités de transfert des contrats listés ci-avant ;

- Désigne M. [L], comme tenu d'exécuter le plan, qui devra respecter les engagements pris dans l'offre et en chambre du conseil et notamment ceux rappelés dans le dispositif du présent jugement ;

- Fixe la date d'entrée en jouissance au 5 décembre 2025 ;

- Dit que, conformément aux dispositions de l'article L. 642-8 du code de commerce, le repreneur reprendra la gestion des activités reprises dans l'attente de la signature des actes de cession sous sa seule responsabilité, à compter de la date d'entrée en jouissance ;

- Dit que les charges de toute nature, réglées par la procédure et se rapportant à une période postérieure à la date d'entrée en jouissance ou, au contraire, celles réglées par le repreneur et se rapportant à une période antérieure à la date d'entrée en jouissance, seront réparties prorata temporis à compter de la date d'entrée en jouissance entre la procédure collective et le Repreneur dans le cadre d'un arrêté comptable contradictoire ;

- Dit que le repreneur s'engage à supporter l'ensemble des frais, des droits et des taxes, inhérents à la cession à intervenir, y compris les frais liés à l'établissement de comptes prorata, le cas échéant ;

- Dit que le fonds de commerce et les biens associés cédés seront inaliénables pendant une durée de 2 ans selon l'article L. 642-10 du code de commerce et dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par l'administrateur judiciaire dans les conditions prévues à l'article R. 642-12 du code de commerce ;

- Dit que la rédaction des actes de cession sera assurée par les rédacteurs choisis d'un commun accord entre le repreneur et l'administrateur judiciaire, les honoraires y afférents étant à la charge du repreneur ;

- Prend acte de l'engagement du Repreneur de ne pas procéder à des cessions d'actifs au cours des deux années suivant la cession ;

- Maintient la SCP d'administrateurs judiciaires Abitbol & [S] prise en la personne de Maître [D] [S], administrateur judiciaire, avec les missions prévues à l'article L. 631-22 du code de commerce, à savoir passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession, pendant 3 mois ;

- Maintient la SELARL Athéna, prise en la personne de Maître [Y] [K], mandataire judiciaire avec la mission prévue à l'article R. 631-42 du code de commerce ;

- Maintient M. Stéphane Catoire juge commissaire ;

- Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

- Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

L'Association pour la Formation et le Perfectionnement du Personnel des cabinets dentaires-AFPPCD a interjeté appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique le 18 décembre 2025 et a assigné les intimées à jour fixe sur autorisation donnée par le premier président.

Par conclusions notifiées par RPVA le 29 juin 2026, l'Association pour la Formation et le Perfectionnement du Personnel des cabinets dentaires s'est désistée de son instance et de son action.

Par conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2026, les sociétés Mantu Group SA et Amaris Next Gen demandent à la cour de :

- Leur donner acte de ce qu'elles acceptent le désistement d'instance et d'action de l'Association pour la Formation et le Perfectionnement du Personnel des cabinets dentaires dans la présente procédure d'appel ;

- Leur donner acte qu'elles renoncent à leur appel incident et à leurs demandes, fins et conclusions ;

- Constater le caractère parfait des désistements réciproques ;

- Constater l'extinction de l'instance et ordonner le dessaisissement de la cour ;

- Juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente procédure d'appel.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 juillet 2026.

SUR CE

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 399 dispose enfin que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, l'Association pour la Formation et le Perfectionnement du Personnel des cabinets dentaires indique se désister de son instance et de son action et déclare accepter le désistement de l'appel incident des sociétés Mantu Group SA et Amaris Next Gen. Ces sociétés se désistent réciproquement de leur appel incident et acceptent le désistement de l'association.

Il s'ensuit que le désistement est parfait, que l'instance est éteinte et la cour dessaisie.

Les dépens d'appel resteront à la charge de chacune des parties.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement d'instance et d'action de l'Association pour la Formation et le Perfectionnement du Personnel des cabinets dentaires et le désistement d'instance des sociétés Mantu Group SA et Amaris Next Gen, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que les frais et dépens de la procédure d'appel restent à la charge des parties qui les ont engagés.

Le greffier, Le Président,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionLicenciementLicenciement économique / PSECongés payés

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4f6f6793c619cd1f982cf2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 août 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.