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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 4, 20 mai 2026, 25/03843

Date
20/05/2026
Chambre
Pôle 5 - Chambre 4
Numéro
25/03843
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La société [Localité 1], constituée en 2012 et intégralement détenue par M. [Y] [H], est la société mère d'un groupe de sociétés, le groupe [H], exerçant son activité dans le secteur du bâtiment.
  • Solution: Rejette par ailleurs l'argument selon lequel les demandes des sociétés appelantes ne porteraient que sur des dommages et intérêts, alors que cette dernière sollicite elle-même dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de la CRCAM à restituer la somme de 16.347,64 euros au titre des frais, intérêts et commissions bancaires indûment perçus. 91. La banque soutient que les demandes des sociétés appelantes relatives aux frais d'affacturage sont partiellement prescrites.
  • Analyse: Par jugement du 18 février 2019, le tribunal de commerce de Tarbes a arrêté un plan de redressement de la société [Localité 1] d'une durée de 10 ans et a désigné la société [B] [J], devenue Ekip', en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
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  • Demandes: Elle rejette par ailleurs l'argument selon lequel les demandes des sociétés appelantes ne porteraient que sur des dommages et intérêts, alors que cette dernière sollicite elle-même dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de la CRCAM à restituer la somme de 16.347,64 euros au titre des frais, intérêts et commissions bancaires indûment perçus.
  • Analyse: La société [Localité 1], conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a dit irrecevables au titre de la prescription les demandes de restitution d'intérêts, frais et commissions payés par la société [Localité 1] pour la période antérieure au 11 janvier 2014, faisant valoir qu'elle n'a pas formulé de telle demande mais simplement une demande de dommages et intérêts du fait des fautes commises par les sociétés intimées.

Conclusion : Elle rejette par ailleurs l'argument selon lequel les demandes des sociétés appelantes ne porteraient que sur des dommages et intérêts, alors que cette dernière sollicite elle-même dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de la CRCAM à restituer la somme de 16.347,64 euros au titre des frais, intérêts et commissions bancaires indûment perçus.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : la société [Localité 1] (société / employeur probable) · du 24 décembre 2020, la société [Localité 1] a interjeté appel
  2. Clôture d'appel clôturée le 11 février 2026
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

ANTES S.E.L.A.R.L.

EKIP - Mission conduite par Maître [B] [J] es qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 453211393 S.A.S.U. [Localité 1] prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 4] Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 752330415 Représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 INTIMEES Caisse de crédit agricole mutuel CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES [Localité 6] (CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 7] Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 776983546 Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719 S.A.

CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING [Adresse 5] [Localité 8] Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 692029457 Représentée par Me Damien WAMBERGUE de la SELARL Chatel, avocat au barreau de PARIS, toque : B0725 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.

Bertrand GOUARIN, Président, et M.

Laurent RICHARD, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, Présidente de chambre M.

Bertrand GOUARIN, Président M.

Laurent RICHARD, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Yvonne TRINCA ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE 1.

La société [Localité 1], constituée en 2012 et intégralement détenue par M. [Y] [H], est la société mère d'un groupe de sociétés, le groupe [H], exerçant son activité dans le secteur du bâtiment. 2.

La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne (la banque) a consenti divers concours aux sociétés dudit groupe, à savoir la société EB Façades, liquidée en 2016, la société EB Sols, ayant bénéficié d'un plan de continuation en 2017, la société Entreprise Bigourdane de Peintures, placée en redressement judiciaire en 2018, la société [H], liquidée en 2016, la société JPF Bâtiment, liquidée en 2016, et la société RV et Les Métalliers, liquidée en 2016. 3.

La société Crédit agricole Leasing & Factoring (la société d'affacturage), qui exerce son activité sous l'enseigne Eurofactor, est spécialisée dans le financement à court terme des entreprises et notamment dans l'affacturage, qui consiste pour une entreprise à sous-traiter par contrat à un établissement de crédit spécialisé, l'affactureur, le recouvrement de ses factures. 4.

Entre juin 2012 et juillet 2014, ces sociétés ont conclu six contrats d'affacturage dits 'Préférence', avec la société Crédit Agricole Leasing & Factoring. 5.

Le 4 janvier 2013, la société [Localité 1] et ses filiales ont conclu une convention d'animation de groupe, selon laquelle la société mère est chargée de définir la politique et la stratégie du groupe. 6.

Le 14 janvier 2014, la société [Localité 1] a conclu une convention de trésorerie avec l'ensemble de ses filiales, dans lesquelles elle détenait une participation, afin d'accorder à celles-ci les financements nécessaires au financement de leurs activités. 7.

Le 31 juillet 2015, la banque a consenti à la société [Localité 1] une autorisation de découvert d'un montant de 120.000 euros, pour une durée indéterminée. 8.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 5 - Chambre 4
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
25/03843
Résumé source

1. La société [Localité 1], constituée en 2012 et intégralement détenue par M. [Y] [H], est la société mère d'un groupe de sociétés, le groupe [H], exerçant son activité dans le secteur du bâtiment. 2. La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne (la banque) a consenti divers concours aux sociétés dudit groupe, à savoir la société EB Façades, liquidée en 2016, la société EB Sols, ayant bénéficié d'un plan de continuation en 2017, la société Entreprise Bigourdane de Peintures, placée en redressement judiciaire en 2018, la société [H], liquidée en 2016, la société JPF Bâtiment, liquidée en 2016, et la société RV et Les Métalliers, liquidée en 2016. 3. La société Crédit agricole Leasing & Factoring (la société d'affacturage), qui exerce son activité sous l'enseigne Eurofactor, est spécialisée dans le financement à court terme des entreprises et notamment dans…