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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 4 juin 2026, 25/01431

Date
04/06/2026
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - A
Numéro
25/01431
Montant détecté
20 507 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 28 mars 2024, la société Diac a fait assigner M. [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement de la voir condamner à lui régler le solde du contrat.
  • Procédure: Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 janvier 2025, la société Diac a interjeté appel de cette décision.
  • Solution: Confirme le jugement sauf en ce qu'il débouté la société Diac de sa demande en paiement et l'a condamnée aux dépens; Statuant à nouveau et y ajoutant; Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels.
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  • Demandes: Elle en conclut que la clause de déchéance n'est pas abusive.
  • Analyse: Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, la production' dans le dossier de plaidoirie du certificat de PSCE et de tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l'appelant à présenter.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées par actes du 18 mars 2025
  2. Conclusions notifiées elle · conclusions déposées par voie électronique le 7 avril 2025, elle demande à la cour :
  3. Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

Texte de la décision

ANTE La société DIAC, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 702 002 221 00035 [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 INTIMÉ Monsieur [O] [Q] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Michelle NOMO ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant offre préalable, la société Diac a proposé un crédit affecté à la vente d'un véhicule Renault Captur Tce 130 EDC FAP-Intens de 7cv, immatriculé [Immatriculation 1], de 23 900 euros remboursable en 72 mensualités de 362,59 euros chacune hors assurance au taux d'intérêts de 2,95 % l'an et au TAEG de 2,99 % qu'elle affirme avoir été acceptée par voie électronique par M. [O] [Q] le 20 septembre 2022.

En raison d'échéances impayées, la société Diac s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité de l'intégralité des sommes dues.

Le véhicule a été livré le 23 septembre 2022.

Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 28 mars 2024, la société Diac a fait assigner M. [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement de la voir condamner à lui régler le solde du contrat.

Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 12 novembre 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge a : - constaté que la déchéance du terme du prêt du 20 septembre 2022 accordé par la société Diac à M. [Q] n'avait pas valablement été prononcée, - débouté par conséquent la société Diac de toutes ses demandes, - condamné la société Diac aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le juge a considéré que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée puisque le contrat de prêt contenait « une clause d'exigibilité anticipée » en cas de défaut de paiement qui subordonnait la déchéance du terme à l'envoi d'une mise en demeure sans qu'un quelconque délai ne soit spécifié, que le délai de huit jours laissé à M. [Q] dans le courrier du 22 janvier 2024 n'était pas raisonnable pour s'acquitter du paiement de la somme de 955,53 euros et qu'en tout état de cause la clause était abusive en ce qu'elle ne faisait mention d'aucun délai.

Il a constaté ensuite qu'aucune demande subsidiaire pour résolution du contrat n'avait été formée et a donc débouté la société Diac de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 janvier 2025, la société Diac a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 7 avril 2025, elle demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et d'y faire droit, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la déchéance du terme du prêt du 20 septembre 2022 qu'il a accordé à M. [Q] n'avait pas été valablement prononcée, en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens, statuant à nouveau, - de juger régulière la déchéance du terme prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat, - de condamner M. [Q] à lui payer la somme de 21 973,05 euro arrêtée au 12 mars 2024 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, - de condamner M. [Q] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle indique à titre préliminaire qu'elle produit toutes les pièces justifiant de la recevabilité de son action et du bien-fondé de sa demande répondant ainsi aux moyens soulevés généralement d'office par la cour d'appel.

Elle ajoute que le procédé de signature électronique utilisé est parfaitement régulier et qu'elle rapporte la preuve de la fiabilité de sa signature électronique.

Elle précise prouver la remise de la Fipen en ce qu'elle fait partie du contrat électronique et apparaît en page 2/55 de la liasse contractuelle et que M. [Q] a déclaré accepter le contrat après avoir pris connaissance de la Fipen p. 55/55.

Elle ajoute produire la fiche dialogue, précise que le contrat respecte le corps huit et soutient que l'absence de mention d'assurance dans l'encadré des conditions particulières n'entraîne pas la déchéance du droit aux intérêts.

S'agissant de la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme, elle conteste son caractère abusif comme l'a retenu le premier juge, soutenant qu'aucun des critères cumulatifs pour qu'une clause soit déclarée abusive n'est réunie : l'inexécution par le consommateur d'une obligation présentant un caractère essentiel est établie puisque l'emprunteur doit payer ses échéances à bonne date, l'inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée du montant du prêt puisqu'en l'espèce le retard de paiement est supérieur à 30 jours, la clause n'est pas abusive au regard de la loi puisqu'elle est la simple reprise de l'article L. 312-39 alinéa 1er du code de la consommation et en ce que le droit commun offre toujours des solutions au débiteur à cette exigibilité du capital restant dû en application de l'article 1343-5 du code civil.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - A
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
25/01431
Résumé source

APPELANTE La société DIAC, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 702 002 221 00035 [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 INTIMÉ Monsieur [O] [Q] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère…