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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 12 mai 2026, 26/02611

Date
12/05/2026
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Numéro
26/02611
Solution
Ordonnance
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Synthèse de la décision

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  • Contexte: Les correspondances entre un avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel en application de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 relative à la profession d'avocat.
  • Solution: Confirme l'ordonnance du 9 janvier 2026 du président du tribunal judiciaire de Paris ayant rejeté la demande de mesure d'instruction de M. [F] [S], Laisse les dépens à la charge de M. [F] [S].
  • Analyse: Le ministère public a indiqué oralement être d'avis que la demande doit être rejetée.
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  • Analyse: En application de l'article 4 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, l'avocat ne peut commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel, à moins qu'il n'assure sa propre défense devant une juridiction.
  • Analyse: Par requête du 8 janvier 2026, M. [S] a sollicité la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction in futurum aux fins de prouver le caractère abusif de son licenciement et la violation du secret professionnel par l'avocate du groupe [3], Mme [H] [P], qu'il prétend être également son ancienne avocate, en accédant aux échanges survenus entre cette dernière et son ancien employeur au sujet des actes qui lui ont été reprochés.

Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance.

Texte de la décision

A REQUETE : M. [F] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Fabrice HERCOT de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0108 AUTRE PARTIE : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA l 2026, en chambre du conseil, devant la Cour composée de : Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport Estelle MOREAU, Conseillère Béatrice BAUDIMENT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Victoria RENARD MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au ministère public le 13 février 2026, représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis écrit et oral.

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** Le 17 novembre 2025, M. [F] [S] a été révoqué de son mandat de dirigeant au sein de la société [1], dont l'actionnaire majoritaire est la société [2] (la société [3]), et licencié pour faute grave.

Par requête du 8 janvier 2026, M. [S] a sollicité la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction in futurum aux fins de prouver le caractère abusif de son licenciement et la violation du secret professionnel par l'avocate du groupe [3], Mme [H] [P], qu'il prétend être également son ancienne avocate, en accédant aux échanges survenus entre cette dernière et son ancien employeur au sujet des actes qui lui ont été reprochés.

Selon ordonnance du 9 janvier 2026, le président du tribunal judiciaire de Paris a rejeté sa demande.

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 27 janvier 2026, M. [S] a demandé au président du tribunal judiciaire de rétracter son ordonnance et interjeté appel de cette décision.

Le 29 janvier 2026, la demande de rétraction de cette ordonnance a été rejetée par le président du tribunal judiciaire de Paris.

La cour a reçu le dossier du tribunal judiciaire de Paris le 9 février 2026 et M. [S] a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 février 2026.

Aux termes de sa déclaration d'appel dont les termes sont repris oralement à l'audience, M. [S] demande à la cour de : - rétracter l'ordonnance, - faire droit à sa requête, ainsi, - constater qu'il justifie d'un motif légitime à voir ordonner les mesures d'instruction qu'i1 requiert, - constater qu'il a dûment justifié, dans sa requête, l'existence de circonstances concrètes qui commandent qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, tenant à la nature volatile et/ou sensible des informations collectées, à la gravité des faits à établir ainsi qu'au comportement de Mme [P], - désigner un commissaire de justice ou une étude de commissaires de justice en qualité de mandataire, qui pourra se faire assister par et/ou se substituer tout commissaire de justice territorialement compétent de son choix, avec mission de : - se rendre au sein du cabinet d'avocats [4], société d'exercice libéral par actions simplifiée d'avocats immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est situé [Adresse 3], et/ou en tout autre lieu permettant un accès direct et immédiat aux postes informatiques (fixes et/ou portables) et aux boites email mises à la disposition de Mme [P] et de M. [T] [U] par ledit cabinet d'avocats ainsi qu'au téléphone portable utilisé par Mme [P] pour ses besoins professionnels et sa messagerie Whatsapp, - rechercher, extraire et conserver copie par tout moyen de son choix, y compris en installant des logiciels spécialisés, dans les matériels informatiques et téléphoniques précités (y inclus arborescence, messageries professionnelles, WhatsApp), l'ensemble des documents, correspondances électroniques et leurs annexes : échangés (i) entre Mme [P] et M. [B] [D], tant sur les adresses email de ce dernier que sur sa messagerie téléphonique ou WhatsApp, (ii) entre Mme [P] et M. [C] [A], tant sur l'adresse email de ce dernier que sur sa messagerie téléphonique ou WhatsApp, (iii) entre Mme [P] et M. [R] [E], tant sur l'adresse email de ce dernier que sur sa messagerie téléphonique ou WhatsApp, (iv) entre M. [T] [U] et M. [B] [D], tant sur les adresses email de ce dernier que sur sa messagerie téléphonique ou WhatsApp, (v) entre M. [T] [U] et M. [C] [A], tant sur l'adresse email de ce dernier que sur sa messagerie téléphonique ou WhatsApp, (vi) entre M. [T] [U] et M. [R] [E] tant sur l'adresse email de ce dernier que sur sa messagerie téléphonique ou WhatsApp, (vii) entre toute personne du cabinet [4] et Mme [P] et M. [B] [D] ou M. [R] [E] ou M. [C] [A], tant sur leurs adresses emails respectives que sur une messagerie groupée Whatsapp, incluant toute correspondance échangée entre les personnes susvisées et d'autres personnes en copie ou également destinataires des messages concernés, entre le 24 juin 2025 et le 5 décembre 2025, comportant l'un ou plusieurs des mots clés suivants, tant en majuscules qu'en minuscules, avec ou sans accents : [F] [S] [5] [K] - autoriser le mandataire à se faire communiquer par toute personne susceptible de détenir ces informations les codes d'accès administrateurs et tout autre code permettant d'accéder à l'intégralité du/des poste(s) informatiques et téléphoniques présents sur place, en ce inclus les codes permettant d'accéder à toute messagerie téléphonique, WhatsApp ou électronique utile à la réalisation de sa mission par le mandataire, - autoriser le mandataire à se faire communiquer, si nécessaire, les coordonnées du ou des prestataires de service assurant la maintenance dudit système informatique, - autoriser le mandataire à se faire assister de la force publique, d'un serrurier qui pourra ouvrir toutes portes en présence des forces de l'ordre ou de deux témoins et de tout expert informatique ou technicien informaticien de son choix, qui pourra procéder à toutes manipulations sur tous supports informatiques (ordinateurs, disques durs, réseaux) présents sur les lieux ou au sein de tout autre lieu qu'il lui serait indiqué afin de permettre l'exécution de sa mission par le mandataire, - autoriser le mandataire et 1'expert en informatique ou technicien informatique à avoir accès à l'ensemble des serveurs et aux postes informatiques présents sur les lieux, en ce inclus le poste informatique, le téléphone portable et la boîte email mis à la disposition de Mme [P] par le cabinet [4], afin d'y rechercher les éléments nécessaires au bon accomplissement de la mission, - autoriser le mandataire, en cas de difficultés rencontrées dans l'accès aux supports et moyens informatiques et/ou téléphoniques et/ou électroniques et notamment en cas de refus ou d'impossibilité de se faire communiquer les codes d'accès, à effectuer ou faire effectuer des copies complètes des disques magnétiques et autres supports de données desdits supports associés auxdits moyens, - autoriser le mandataire et l'expert en informatique ou technicien informaticien à accomplir toutes diligences propres à leur permettre de vérifier qu'aucun des documents et/ou emails et/ou messages susceptibles d'être appréhendés en exécution de l'ordonnance n'a été supprimé et de procéder le cas échéant à toute opération propre à restaurer les éléments éventuellement supprimés, - autoriser le mandataire à consigner toutes déclarations des répondants et paroles prononcées au cours de sa mission mais en si abstenant de toute interpellation autres que celles nécessaires à l'exécution, - dire que le mandataire de justice devra dresser l'inventaire des pièces obtenues et du tout dresser procès-verbal, - dire que l'ensemble des éléments (copie de documents, copie de supports informatiques et/ou tous autres produits) recueillis par le mandataire de justice constatant seront conservés par lui, en séquestre, - dire que si le juge n'est pas saisi d'une demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance en application de l'article 497 du code de procédure civile dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, la mesure de séquestre provisoire mentionnée sera levée et les pièces lui seront transmises de plein droit conformément aux dispositions de l'article R.153-1 du code de commerce, - dire qu'à défaut de saisine du mandataire commis en qualité de mandataire du tribunal dans un délai de trois mois à compter du jour de l'ordonnance à intervenir (sic), sa désignation sera caduque et privée d'effets, - fixer le montant de la provision à verser par le requérant entre les mains du mandataire désigné.

Le ministère public a indiqué oralement être d'avis que la demande doit être rejetée.

SUR CE, Le président du tribunal judiciaire a rejeté la demande aux motifs que : - M. [S] ne démontre pas que Mme [P] soit ou ait été son avocat, - les mesures demandées ont pour objet d'appréhender des éléments de preuve portant une atteinte à la confidentialité des échanges entre la société [3] et son avocat, disproportionnée au regard du procès futur envisagé et des motifs légitimes présentés dans la requête de sorte qu'elles ne sont pas légalement admissibles.

M. [S] soutient que : - il lui a été reproché la dissimulation d'une série d'opérations réalisées dans un but personnel contraire à l'intérêt social de la société [1], notamment des acquisitions de lots immobiliers au sein de la Tour Montparnasse, dont le groupe [3] est le promoteur principal de la rénovation, effectuées par le biais de sa société [5], dont M. [K], son chauffeur, est le dirigeant de façade, alors que le groupe [3] était parfaitement informé des opérations dont il prétend qu'elles lui auraient été dissimulées, - sa requête vise à réunir les preuves de la violation par Mme [P] du secret professionnel auquel elle était tenue à son égard en sa qualité d'avocate et du conflit d'intérêts dans lequel elle s'est trouvée en participant activement à sa révocation, - il ne dispose pas d'autre moyen probatoire pour prouver cette violation que d'accéder aux échanges survenus entre son ancienne avocat et son ancien employeur au sujet des opérations qui lui sont reprochées, - en parallèle des missions qu'elle effectuait pour le groupe Foncière [3], Mme [P] lui a prodigué personnellement, de manière régulière et continue depuis 2012, des services de conseil juridique, rédaction d'acte et secrétariat juridique pour la structuration de son patrimoine personnel et familial, comme en témoigne une série d'échanges issus de sa boîte mail personnelle (distincte de sa boîte mail professionnelle utilisée pour échanger avec Mme [P] sur les sujets juridiques du groupe [3]), notamment pour un projet de constitution de société pour sa collection de voitures de sport, sa holding d'investissement personnelle [6], sa société familiale [7], sa société [8] et ses sociétés [5] et [9], - la société [5] avait notamment pour finalité de lui permettre d'acquérir, en toute discrétion et dans l'intérêt de la société [1], divers lots immobiliers de la Tour Montparnasse pour éviter qu'ils tombent entre des mains hostiles au projet de réhabilitation qu'il pilotait pour le compte du groupe [3], ce dont Mme [P] avait parfaitement connaissance, puisqu'elle a reçu son chauffeur, M. [K], dirigeant de façade de la société [5], pour lui faire signer les actes constitutifs de celle-ci et qu'elle a réalisé plusieurs prestations en lien avec cette société, - l'affirmation de Mme [P] pour justifier de son intervention dans le cadre des opérations en lien avec la société [5], au c'ur du processus de sa révocation et de son licenciement, selon laquelle elle pensait agir pour le compte et sur les instructions du groupe [3] qui serait selon elle son seul client, est démentie par le fait qu'elle échangeait avec lui-même via son adresse mail personnelle, et non celle de [3], et que parmi les documents qu'elle lui a remis personnellement…

Mots-clés droit social

LicenciementFaute grave

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Date
12/05/2026
Numéro d'affaire
26/02611
Solution
Ordonnance
Résumé source

DEUR A LA REQUETE : M. [F] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Fabrice HERCOT de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0108 AUTRE PARTIE : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA Avril 2026, en chambre du conseil, devant la Cour composée de : Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport Estelle MOREAU, Conseillère Béatrice BAUDIMENT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Victoria RENARD MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au ministère public le 13 février 2026, représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis écrit et oral. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile…