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Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 9 mars 2023, 22/14436

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 1 - Chambre 10
Date
09/03/2023
Numéro d'affaire
22/14436

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 09 MARS 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14436 - N° Portalis 35L7-V…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 09 MARS 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14436 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIL3 Décision déférée à la cour : Arrêt du 07 juillet 2022-Cour de cassation APPELANTE E.P.I.C.

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920 INTIMÉ Monsieur [W] [T] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de Paris, COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 8 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Selon jugement du 15 mars 2018, le conseil des prud'hommes de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : condamné l'établissement public industriel et commercial Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après la Ratp) à verser à M.[W] [T] les sommes de : 23.511,42 euros à titre de rappel de salaire jusqu'en 2016 ; 2351,14 euros au titre des congés payés y afférents, ordonné à la Ratp de remettre à M. [T] des fiches de paie conformes à sa décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification de son jugement, puis sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, pendant 60 jours.

Ce jugement a été notifié à la Ratp le 20 mars 2018.

Saisi d'une requête en interprétation de son jugement, le conseil des prud'hommes a dit, par décision du 27 septembre 2019, que la mention « fiches de paie conformes à la présente décision » devait être remplacée par la mention « un bulletin de paie récapitulatif mentionnant les régularisations effectuées conformément à la condamnation prononcée au titre des rappels de salaire, bulletin qui sera établi et daté au moment du versement desdits rappels de salaire. » Cette interprétation du jugement du 15 mars 2018 a été confirmée par arrêt de la cour d'appel du 15 février 2022.

Par acte d'huissier du 25 octobre 2018, M. [T] a assigné la Ratp devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris en liquidation de l'astreinte à la somme de 39.000 euros et fixation d'une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard, sans limitation de durée et commençant à courir huit jours après la signification de la décision à intervenir.

Par jugement du 17 décembre 2018, le juge de l'exécution a : dit que la demande en répétition de l'indu est irrecevable ; condamné la Ratp à payer à M. [T] la somme de 10.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 15 mars 2018 ; fixé une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois, commençant à courir deux mois après la notification de sa décision, assortissant l'injonction faite à la Ratp de remettre à M. [T] des fiches de paye conformes à la décision du 15 mars 2018 ; ordonné la capitalisation des intérêts ; condamné la Ratp à payer à M. [T] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la Ratp aux dépens.

Par arrêt du 24 octobre 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement, sauf en ce qui concerne les modalités de la nouvelle astreinte et, statuant à nouveau, dit que l'injonction prononcée par jugement du 15 mars 2018 sera assortie d'une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant deux mois, commençant à courir à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de son arrêt.

Il a également rejeté toutes autres demandes et condamné la Ratp aux dépens, ainsi qu'à payer une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 7 juillet 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour de céans précité, sauf en ce qu'il ordonnait la révocation de l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2019 et la clôture de l'instruction du 3 octobre 2019 et, statuant à nouveau des chefs de disposition infirmées, dit que l'injonction prononcée par le jugement du conseil des prud'hommes de Paris du 15 mars 2018 sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant deux mois, commençant à courir à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa signification.

Par déclaration du 27 juillet 2022, la Ratp a saisi la cour de renvoi.

Par conclusions signifiées le 16 septembre 2022, la Ratp demande à la cour de : prendre acte de ce que l'arrêt de la cour d'appel du 24 octobre 2019 a été cassé et annulé, sauf en ce qu'il ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2019 et la clôture de l'instruction du 3 octobre 2019 et, statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées [afférentes aux modalités de la nouvelle astreinte], dit que l'injonction prononcée par le jugement du conseil des prud'hommes de Paris du 15 mars 2018 sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant deux mois, commençant à courir à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa signification ; infirmer le jugement du juge de l'exécution en date du 17 décembre 2018, en ce qu'il a : condamné la Ratp à payer à M. [T] liquidé la somme de 10.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 15 mars 2018 ; fixé une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois, commençant à courir deux mois après la notification de sa décision, assortissant l'injonction faite à la Ratp de remettre à M. [T] des fiches de paye conformes à la décision du 15 mars 2018 ; ordonné la capitalisation des intérêts ; condamné la Ratp à payer à M. [T] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la Ratp aux dépens, Statuant à nouveau, dire et juger qu'elle a délivré à M. [T] au mois de mai 2018 un bulletin de paie rectificatif conformément aux dispositions du jugement du 15 mars 2018 ; supprimer l'astreinte provisoire jusqu'au 31 mai 2018 compte tenu de l'impossibilité de remettre un bulletin de salaire au salarié avant cette date ; en conséquence, débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes ; Subsidiairement, réduire la liquidation de l'astreinte à néant compte tenu de sa bonne foi et limiter, en tout état de cause, son montant à la somme de 410 euros au plus ; débouter M. [T] de toute autre demande ; En tout état de cause, ordonner à M. [T] de restituer les bulletins de salaire à lui délivrés le 31 janvier 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par bulletin de paie remis à partir d'un délai de 8 jours à compter de l'arrêt de la cour d'appel à intervenir ; condamner M. [T] à lui rembourser les sommes versées au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution, soit la somme de 10.000 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à partir d'un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement (sic) de la cour d'appel ; condamner M. [T] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [T] aux entiers dépens.

M. [T] n'ayant pas conclu devant la cour de renvoi, l'appelante lui a fait signifier la déclaration de saisine et ses conclusions par actes d'huissier des 22 et 30 septembre 2022 délivrés à personne.

Cependant, la procédure antérieure à l'arrêt cassé subsiste devant la cour de renvoi, de sorte que M. [T] est censé reprendre ses dernières conclusions, signifiées le 2 octobre 2019, selon lesquelles il demandait à la cour de : in limine litis, débouter la Ratp de sa demande en révocation de l'ordonnance de clôture, au principal, débouter la Ratp de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, réformer la décision du juge de l'exécution en ce qu'elle avait condamné la Ratp à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, statuant à nouveau, condamner la Ratp à lui payer la somme de 39.000 euros au titre de liquidation de l'astreinte prononcée par le conseil des prud'hommes le 15 mars 2018, en deniers ou quittances, y ajoutant, condamner la Ratp à lui payer la somme de 4500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution le 17 décembre 2018, ordonner la remise des fiches de paie conformes à la décision du conseil des prud'hommes rendue le 15 mars 2018, et ce dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, pendant12 mois, dire et juger que la cour de céans se réservera la liquidation de l'astreinte, en tout état de cause, condamner la Ratp à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel, condamner la Ratp aux entiers frais d'exécution, lesquels comprendront ceux de la présente décision et les sommes retenues par les dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, condamner la Ratp aux entiers dépens, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

MOTIFS Par arrêt du 7 juillet 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé partiellement l'arrêt de cette cour au visa de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, jugeant qu'il résulte de ce texte que le montant de l'astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l'astreinte fixée par le juge qui l'a ordonnée ; que, pour liquider l'astreinte à la somme de 10.000 euros pour la période du 20 avril 2018 au 19 juin 2018, l'arrêt retenait que la Ratp n'avait pas valablement exécuté l'obligation judiciaire imposée par le conseil des prud'hommes le 15 mars 2018, que ce soit par la communication du bulletin de paie unique de mai 2018 ou par la transmission, le 31 janvier 2019, de bulletins de paie couvrant la période d'avril 2011 à juillet 2016 ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle énonçait que le règlement des rappels de salaires résultant d'une condamnation pouvait être constaté dans un unique bulletin de paie pourvu qu'il comporte les mentions prescrites par les articles R. 3243-1 et suivants du code du travail, de sorte que la liquidation de l'astreinte ne pouvait concerner que la remise d'un seul document, la cour d'appel avait violé le texte de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.