Cour d'appel de Papeete · Arrêt
Cour d'appel de Papeete — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 10 septembre 2026RG n° 23/00077
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Durée de l'appel
- 2 ans et 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête enregistrée au greffe le 11 juillet 2022, le salarié a saisi le tribunal du travail aux fins de: dire que cet accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, dire consécutivement que les indemnités et la rente versées à la suite de cet accident doivent être majorées, ordonner une expertise médicale en évaluation de son préjudice corporel.
- Procédure: Décision déférée à la cour: jugement n° 23/00114, rg n° F 22/00075 du Tribunal du Travail de Papeete du 9 novembre 2023.
- Raisonnement: De ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur a commis une faute inexcusable.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Saisine prud'homale le salarié
- Appel formé le salarié
- Conclusions notifiées la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la CPS)
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Papeete
Document officiel
Texte intégral
191 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° 48/ add
CP
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Copie authentique délivrée à Me Quinquis - Me Fidèle - La CPS- l'expert - La régie -
Le 10.09.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 10 septembre 2026
N° RG 23/00077 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 23/00114, rg n° F 22/00075 du Tribunal du Travail de Papeete du 9 novembre 2023 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/00072 le 22 novembre 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 23 novembre 2023 ;
Appelant :
M. [T] [E] [Q], né le 25 juin 1964 à [Localité 1]
de nationalité française, [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl [1], représentée par Me Robin Quinquis, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Commune de [Localité 2] dont le siège social est sis à [Adresse 2] ;
Représentée par Me Mickaël Fidèle, avocat au barreau de Papeete ;
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son directeur ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 28 mai 2026 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 juin 2026, devant Mme Prieur, conseillère désignée par l'ordonnance n° 73/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d'Appel de Papeete en date du 17 novembre 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Guengard, présidente de chambre et Mme Martinez, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Prieur, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] a été engagé en qualité de manoeuvre par la commune de [Localité 2] (la commune), par contrat à durée déterminée du 1er avril 2020 pour la période du 6 avril au 30 septembre 2020.
Le 9 septembre 2020, il a été victime d'un accident du travail en chutant d'un échafaudage sur lequel il était juché pour repeindre la façade d'un bâtiment.
Par requête enregistrée au greffe le 11 juillet 2022, le salarié a saisi le tribunal du travail aux fins de :
- dire que cet accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur,
- dire consécutivement que les indemnités et la rente versées à la suite de cet accident doivent être majorées,
- ordonner une expertise médicale en évaluation de son préjudice corporel.
Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal du travail de Papeete a :
- dit que M. [Q] ne rapporte pas la preuve que l'accident du travail dont il a été victime le 9 septembre 2020 à [Localité 2] est dû à une faute inexcusable de la commune de [Localité 2],
- consécutivement, l'a débouté de sa demande de majoration de rente,
- dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise médicale,
- condamné M. [Q] aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par déclaration reçue au greffe le 29 novembre 2023, le salarié a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel le 3 juillet 2024, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la CPS) demande de :
- juger qu'elle a accepté de prendre en charge les conséquences de l'accident du 9 septembre 2020 dont a été victime M. [Q] au titre de la réglementation applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles,
Dans l'hypothèse où la cour reconnaît l'existence d'une faute inexcusable de la commune de [Localité 2],
- prendre acte de ce que la CPS sollicite un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours devant le tribunal correctionnel, section détachée de [I] [Z],
- à défaut de sursis à statuer, prendre acte de ce que la CPS se déclare favorable à l'organisation d'une mesure d'expertise médicale de droit commun, dès lors qu'elle aura le mérite de fixer l'éventuelle consolidation de l'état de M. [Q], préalable au versement de la rente et le cas échéant de la rente majorée,
- dire que les frais d'expertise seront à la charge du demandeur,
- en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, juger
que la CPS servira à M. [Q] les indemnités et rentes majorées et qu'elle en récupérera le montant au moyen d'une cotisation supplémentaire imposée à l'employeur.
Par arrêt du 14 novembre 2024, la cour d'appel de Papeete a :
- prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal correctionnel section détachée de [I] [Z] dans l'affaire opposant le ministère public à la commune de Hiva Oa pour blessures involontaires causées à M. [Q] par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence,
- renvoyé la procédure à la mise en état du 4 avril 2025,
- réservé les dépens.
Par jugement du 25 novembre 2025, le tribunal correctionnel a déclaré la mairie de [Etablissement 1] coupable des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n'excédant pas 3 mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, commis le 9 septembre 2020 à Hiva Oa au préjudice de M. [Q].
Par conclusions reçues par RPVA le 22 janvier 2026, la commune de [Localité 2] demande :
A titre principal,
- confirmer le jugement attaqué ;
A titre subsidiaire,
dire et juger que la faute inexcusable commise par M. [Q], en ajoutant une échelle sur un échafaudage sécurisé, a contribué de manière déterminante à la survenance de son accident,
- fixer la part de responsabilité incombant à la victime à une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 %, ou à tout le moins dans une proportion que la Cour arbitrera,
- ordonner en conséquence la réduction de la majoration de la rente et de l'indemnisation des préjudices complémentaires alloués à M. [Q], proportionnellement à sa part de responsabilité retenue,
- donner acte à la commune de [Localité 2] de ce qu'elle ne s'oppose pas au principe de l'expertise médicale, sous réserve que la mission de l'expert inclue la recherche de tout état antérieur.
Par conclusions n°2 après sursis à statuer reçues par RPVA le 24 mars 2026, M. [Q] demande :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal du travail le 9 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer que l'accident du travail subi par M. [Q] est dû à une faute inexcusable de l'employeur,
- ordonner la majoration des indemnités et de al rente versées à M. [Q] à la suite de son accident,
- ordonner une expertise médicale et désigner tel expert médecin avec pour mission de :
1°) convoquer la victime ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médiaux relatifs aux faits, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l'accident de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible des durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la natures des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
. Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
. Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
11°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités processionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;
15°) Chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun', le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
18°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuellement atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
22°) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ;
- réserver les droits et moyens des parties sur la liquidation du préjudice ;
- condamner la commune de [Localité 2] à payer à M. [Q] la somme de 350 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2026 et l'audience de plaidoirie fixée au 11 juin 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les demandes en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur et du salarié
Moyens des parties
L'appelant soutient que l'employeur a commis une faute inexcusable aux motifs qu'il avait conscience du danger et n'a pas pris de mesure pour l'en préserver, selon jugement définitif du tribunal correctionnel du 25 novembre 2025; qu'il a manqué à ses obligations de santé et sécurité au travail en l'absence de document d'évaluation des risques professionnels, en l'absence de preuve de la présence d'un garde corps conforme aux prescriptions légales et réglementaires, en l'absence d'équipement de protection individuelle, en l'absence d'information et de formations, en l'absence de consignes de sécurité et de contrôle du respect des consignes, au vu de l'insuffisance de la présence de prétendus panneaux ou autocollants sur l'échafaudage, et en l'absence d'outil adapté à la réfection de la façade. Il fait valoir que la faute de l'employeur est la cause nécessaire de son accident, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage et en l'absence de faute inexcusable de sa part. Il sollicite en conséquence que les indemnités et la rente versées à la suite de son accident soient majorées.
La commune de Hiva Oa réplique qu'elle prend acte du jugement du tribunal correctionnel du 25 novembre 2025 devenu définitif, mais souhaite établir la réalité des faits tels qu'ils se sont produits concernant la taille de l'échafaudage et le garde-corps ; que les harnais et points d'ancrage n'étaient pas obligatoires ; que le salarié disposait de chaussures de sécurité ; que le lien de causalité avec l'accident fait défaut ; qu'il n'a pas reçu de formation en tenant compte de l'éloignement des Marquises, de la durée de son CDD et de ce qu'il était un peintre confirmé; que le conducteur de travaux passait tous les matins pour donner ses directives. Elle fait valoir que la victime a commis une faute inexcusable en plaçant une échelle sur un échafaudage situé à 5 mètres de hauteur, de sa propre initiative malgré la signalétique d'interdiction, cause exclusive ou à tout le moins prépondérante de sa chute.
Réponse de la cour
La réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont régies par les dispositions d'ordre public du décret n° 57-245 du 24 février 1957, modifié par l'article LP 18 de la loi du pays n°2010-10 du 19 juillet 2010, relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer.
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, telle que prévue à l'article Lp. 4121-1 du code du travail de la Polynésie française, caractérise une faute inexcusable, au sens de l'article 34 du décret sus-visé, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Aux termes de l'article 4-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, «L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.»
Cette disposition, applicable en Polynésie française, qui consacre l'indépendance de la faute pénale non intentionnelle et de la faute inexcusable, permet à la juridiction de sécurité sociale de retenir la faute inexcusable de la victime, alors même que les poursuites exercées contre l'employeur à raison des faits à l'origine de l'accident ou de la maladie du salarié ont donné lieu à une décision de relaxe (Soc., 12 juillet 2001, pourvoi n°99-18.375, Bull.,V, n° 267 ; Soc., 28 mars 2002, pourvoi n° 00-11.627, Bull., V, n° 110 ; 2 Civ., 16 septembre 2003, pourvoi n° 01-16.715, Bull.,II n° 263 ; 2 Civ., 10 mai 2012, pourvoi n° 11-14.739, Bull., II, n° 81 et plus récemment 2e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-20.947).
Cependant, le principe de l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil interdit à une juridiction civile de remettre en question ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par la juridiction répressive statuant sur l'action publique, sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, ainsi que sur sa qualification et les éléments constitutifs de l'infraction, qu'il s'agisse d'une décision de condamnation ou de relaxe (2e Civ., 1 décembre 2022, pourvoi n° 21-10.773, publié, au sommaire suivant) :
Si l'article 4-1 du code de procédure pénale permet au juge civil, en l'absence de faute pénale non intentionnelle, de retenir une faute inexcusable en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé.
La Cour de cassation a précisé, à propos de la reconnaissance d'une faute inexcusable au sens de l'article 34 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 applicable en Polynésie française, qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Soc., 25 janvier 2023, pourvoi n° 20-19.525, 20-18.245) :
7. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le salarié a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article 34 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
8. L'arrêt relève que la victime, commandant de bord, de retour d'un vol [Localité 3] le 9 février 2013 au matin, a dû se connecter des dizaines d'heures pendant sa période de repos pour effectuer une autoformation en ligne de maintien des compétences en vue de l'obtention d'un certificat de contrôle des connaissances, préalable nécessaire à la formation programmée au sol le lundi 11 février 2013 à 8h, jour de sa reprise de travail. Il souligne qu'il n'a réussi ce certificat qu'après deux échecs qui témoignent de sa grande lassitude, également attestée par ses collègues, dont l'un le décrit le 11 février très fatigué, manifestant des troubles de la vision, de l'élocution, de la compréhension et de l'équilibre et se plaignant de surmenage. L'arrêt ajoute qu'intégrer l'apprentissage en ligne dans la politique de formation sans la programmer dans les plannings individuels d'activité, particulièrement pour le personnel navigant soumis à des contraintes physiques et de sécurité particulières, est une responsabilité des directions des ressources humaines et de formation de l'employeur et a été chronologiquement une cause nécessaire de l'accident du salarié.
9. L'arrêt retient que l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur est générale et emporte l'obligation de prévenir toute réaction à la pression ressentie par le salarié, et que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures propres à l'en préserver.
10. De ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur a commis une faute inexcusable.
11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Au cas présent, M. [Q] a saisi le tribunal du travail par requête du 11 juillet 2022, soit dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident survenu le 9 septembre 2020, prévu par l'article 51 du décret n° 57-245 du 24 février 1957.
En premier lieu sur la faute inexcusable de l'employeur, pour prononcer sa condamnation du chef de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n'excédant pas 3 mois commis le 9 septembre 2020 à Hiva [L] au préjudice de M. [Q], par un motif qui était le soutien nécessaire de sa décision, le tribunal correctionnel de Papeete par jugement définitif du 25 novembre 2025, après avoir relevé qu'il résultait des éléments du dossier que les faits reprochés étaient établis, a retenu la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail.
Il ressort des éléments de fait et de preuve produits, notamment l'avis de l'Inspection du travail du 11 octobre 2022, les procès-verbaux d'audition dans le cadre de l'enquête pénale et les attestations de MM. [K] [Q], [P] et [G], que le salarié a chuté d'un escabeau installé sur un échafaudage à 5 mètres de hauteur, alors que, d'une part, il n'avait pas bénéficié dans le cadre de son emploi précaire d'un équipement de protection individuelle adapté, en particulier un casque, ne portant que des chaussures de sécurité fournies par lui-même et, d'autre part, la commune n'a pas pris en compte la spécificité des travaux afin d'adapter les équipements de travail et la formation des salariés à des travaux de réfection d'une façade en hauteur, s'étant bornée à leur mettre à disposition un échafaudage et un escabeau.
Le lien de causalité entre la faute de l'employeur et le dommage subi par le salarié est établi, ainsi que l'élément moral, dès lors que la commune avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait le salarié en raison de l'absence de document d'évaluation des risques professionnels, de mise en place d'une formation et de consignes de sécurité, nonobstant les directives de travail données chaque matin par le conducteur de travaux et peu important l'expérience du salarié comme peinte confirmé. L'agent en charge de la sécurité M. [N] a d'ailleurs déclaré à l'inspection du travail : 'nous ne leur donnons pas d'information à la sécurité au travail'.
Il en résulte qu'en application du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, telle que prévue à l'article Lp. 4121-1 du code du travail de la Polynésie française, est caractérisé, au sens de l'article 34 du décret sus-visé, dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, de sorte que la faute inexcusable de la commune de [Localité 2] est caractérisée.
En second lieu sur la faute du salarié, celui-ci a volontairement installé l'escabeau sur l'échafaudage pour atteindre la zone à peindre en hauteur de la façade.
Cependant, l'inspection du travail relève l'absence d'interdiction formelle de l'utilisation d'un escabeau ou d'une échelle sur un échafaudage pour les travaux en hauteur, en l'absence de document, de formation ou d'information. A cet égard, si certains ouvriers ont témoigné avoir vu l'existence d'un pictogramme ou d'une image interdisant l'utilisation d'une échelle sur échafaudage, ces déclarations ne sont pas reprises par le conducteur de travaux. Au demeurant, l'employeur a lui-même fourni un escabeau comme matériel de chantier, sans mise à disposition d'une perche adaptée à la réfection de la façade.
Il en résulte que l'imprudence du salarié, non équipé et non formé aux travaux en hauteur, qui ne constitue pas une faute inexcusable de la victime en l'absence d'exceptionnelle gravité, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de sa responsabilité pleine et entière en raison de sa faute inexcusable. Il est en effet indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, dès lors qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, ce qui est le cas en l'espèce, alors même que l'imprudence de l'intéressé a concouru au dommage.
Il s'en déduit que l'accident du travail dont M. [Q] a été victime le 9 septembre 2020 à [Localité 2] étant dû à une faute inexcusable de la commune de [Localité 2], il convient de faire droit à sa demande de majoration des indemnités et de la rente.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement de ces chefs.
2- Sur la demande d'expertise médicale
Moyens des parties
L'appelant sollicite l'organisation d'une expertise médicale destinée à évaluer son préjudice corporel, au motif qu'il présente encore des séquelles deux ans après l'accident.
L'intimée demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas au principe de l'expertise médicale, sous réserve que la mission de l'expert inclut la recherche de tout état antérieur.
La CPS se déclare favorable à l'organisation d'une mesure d'expertise médicale, qui aura le mérite de fixer l'éventuelle consolidation de l'état de M. [Q].
Réponse de la cour
L'organisation d'une expertise médicale judiciaire au contradictoire des parties apparaît nécessaire, toutes les parties y étant favorables, pour qualifier les dommages subis et évaluer le préjudice corporel du salarié, l'expert ayant notamment pour mission de rechercher tout état antérieur de la victime et de fixer la date de consolidation de son état.
Il convient donc d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale, selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt, l'avance des frais d'expertise étant à la charge de l'appelant.
3- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La commune de [Localité 2], qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens d'instance et d'appel, en l'état réservés dans l'attente de l'expertise médicale.
En outre, l'équité commande de condamner la commune de [Localité 2] à payer à M. [Q] la somme de 350 000 Fcfp au titre de ses frais irrépétibles, en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
INFIRME le jugement rendu, le 9 novembre 2023, par le tribunal du travail de Papeete en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
DIT que l'accident du travail dont M. [Q] a été victime le 9 septembre 2020 à [Localité 2] est dû à une faute inexcusable de la commune de [Localité 2] ;
ORDONNE en conséquence la majoration des indemnités et de la rente versées à M. [Q] à la suite de son accident ;
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale de M. [Q] et à cet effet commet le docteur [J] [M], médecin inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Papeete, [Adresse 4], Port. : 87771212, Mèl : [Courriel 1], avec pour mission de :
1°) Convoquer M. [Q] et l'examiner ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médiaux relatifs aux faits, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l'accident de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation ;
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible des durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la natures des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10°) Rechercher et décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
10-1°) Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur ou à une cause étrangère et la part imputable au fait dommageable ;
10-2°) Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
11°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités processionnelles ou ses activités habituelles ;
13-1°) Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
13-2°) Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;
15°) Chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun', le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;
15-1°) dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ;
16-1°) dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
18°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuellement atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
22°) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ;
DIT que l'expert commis devra déposer son rapport au greffe de la cour dans le délai de trois mois à compter du jour de sa saisine ;
DIT que M. [Q] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner la somme de 80 000 francs pacifiques à la régie d'avances et de recettes de la juridiction de [Localité 4] dans le délai de deux mois en garantie des frais d'expertise ;
DÉSIGNE le conseiller chargé de la section sociale pour surveiller les opérations d'expertise ;
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il pourra y être suppléé par ordonnance sur requête ;
RÉSERVE les droits des parties sur la liquidation du préjudice de M. [Q] ;
RENVOIE à l'audience de mise en état après expertise du 26 mars 2027 à 8h30 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la commune de [Localité 2] à payer à M. [Q] la somme de 350 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
RÉSERVE les dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise ;
Prononcé à [Localité 4], le 10 septembre 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 20 septembre 2026
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