Cour d'appel d'Orléans · Arrêt
Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sécurité Sociale
Chambre Sécurité SocialeArrêt du 30 juin 2026RG n° 25/00841
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an et 4 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par courrier reçu le 10 mars 2023, Mme [C] [Q] a sollicité auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'[Localité 1] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées (AAH).
- Procédure: Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe: Confirme le jugement rendu le 6 février 2015 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en toutes ses dispositions.
- Solution: Confirme le jugement rendu le 6 février 2015 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en toutes ses dispositions; Et y ajoutant: Condamne Mme [C] [Q] aux entiers dépens d'appel.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé Mme [C] [Q]
- Conclusions notifiées visées à l'audience et soutenues oralement, la MDPH de l'[Localité 1]
- Conclusions notifiées visées à l'audience et soutenues oralement, Mme [C] [Q]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans
Document officiel
Texte intégral
126 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
MDPH DE L'[Localité 1]
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
EXPÉDITION à :
Mme [C] [Q]
Pole social du TJ de [Localité 2]
ARRÊT DU : 30 JUIN 2026
Minute n°
N° RG 25/00841 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFW3
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 06 Février 2025
ENTRE
APPELANTE :
Madame [C] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
MDPH DE L'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensé de comparution
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 AVRIL 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargée du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Madame Lucie MOREAU, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 AVRIL 2026.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 30 JUIN 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu le 10 mars 2023, Mme [C] [Q] a sollicité auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'[Localité 1] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées (AAH), de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et de l'orientation professionnelle sur le marché du travail avec accompagnement par le dispositif Emploi accompagné. Le certificat médical du Dr [O], joint à la demande, précise que Mme [Q] souffre de douleurs multiples invalidantes et d'obésité.
Le 9 mai 2023, le Dr [B], médecin de la MDPH a considéré que la situation de Mme [Q] s'était aggravée depuis la précédente évaluation et a retenu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, estimant par ailleurs Mme [Q] autonome dans les actes de la vie quotidienne et en capacité de travailler plus de 50 % du temps.
Par courrier du 5 septembre 2023, l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH a adressé à Mme [Q] une proposition de plan personnalisé de compensation du handicap en retenant :
- un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % ;
- un avis favorable à la carte mobilité inclusion mention priorité ;
- un avis favorable à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
- un avis favorable à l'orientation professionnelle vers le marché du travail ;
- un avis défavorable à l'AAH et au complément de ressources.
Par courrier du 21 septembre 2023, reçu le 29 septembre 2023, Mme [Q] a demandé à être vue par le médecin.
Par décision du 28 septembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH de l'[Localité 1] a :
- retenu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % ;
- rejeté la demande d'AAH et de complément de ressources ;
- émis un avis favorable à la carte mobilité inclusion mention priorité, pour la période du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2028 ;
- accordé une RQTH pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2028 ;
- accordé une orientation professionnelle vers le marché du travail pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2028.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental de l'[Localité 1] a accordé à Mme [Q] le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité, du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2028.
Par courrier du 7 octobre 2023, reçu le 10 octobre 2023, Mme [Q] a contesté cette décision et sollicité à nouveau d'être reçue par le médecin.
Le 20 novembre 2023, le Dr [D], médecin de la MDPH, a noté une stabilité de la situation de Mme [Q] par rapport à la précédente évaluation. Il a retenu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et a estimé que Mme [Q] était apte à travailler en milieu ordinaire, sur un autre poste que celui occupé, plus de 50 % du temps.
Par courrier du 27 novembre 2023, l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH a adressé à Mme [Q] un avis défavorable à la révision de la décision initiale.
Par courrier du 6 décembre 2023, reçu le 8 décembre 2023, Mme [Q] a contesté cette proposition indiquant peiner dans la vie de tous les jours et ne plus savoir comment faire.
Par décision du 21 décembre 2023, notifiée le jour même, la CDAPH de la MDPH a rejeté sa contestation et a maintenu sa décision initiale.
Par requête du 13 février 2024, Mme [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de contester la décision de la CDAPH.
Par jugement du 6 février 2015, le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a débouté Mme [Q] de sa demande d'octroi de l'AAH et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 25 février 2025, Mme [C] [Q] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 17 février 2026. Après un renvoi à la demande des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 28 avril 2026.
Aux termes de ses conclusions du 16 avril 2026, visées à l'audience et soutenues oralement, Mme [C] [Q] demande à la cour de /d' :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux du 6 février 2025 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'octroi de l'AAH ;
statuant à nouveau, de :
- dire qu'elle sera admise au bénéfice de l'AAH ;
- condamner la MDPH de l'[Localité 1] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Q] fait valoir qu'elle est atteinte de nombreuses pathologies et que les douleurs multiples qu'elle ressent l'invalident et ne la rendent plus apte à exercer son métier d'aide à domicile. Elle précise que son handicap induit une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE), cette restriction devant s'apprécier au regard de la durée d'interruption de son activité professionnelle et du contexte du marché local du travail. Elle explique qu'elle n'a pas travaillé depuis son licenciement pour inaptitude, il y a plus de dix ans, qu'elle ne peut postuler que dans un secteur d'activité sinistré et que son handicap exclut toute possibilité de reconversion professionnelle.
Aux termes de ses conclusions du 30 juillet 2025, visées à l'audience et soutenues oralement, la MDPH de l'[Localité 1] demande à la cour de /d' :
- rejeter le recours formé par Mme [Q] contre la décision de la CDAPH du 21 décembre 2023 ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux du 6 février 2025 ;
- débouter Mme [Q] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la partie adverse aux entiers dépens.
La MDPH souligne que deux de ses médecins-experts ont considéré qu'elle était apte à travailler sur un poste plus de la moitié du temps. Elle retient que Mme [Q] n'apporte aucun nouvel élément médical établissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
- Sur l'attribution de l'AAH (Allocation Adulte Handicapé)
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une AAH est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une RSDAE (Restriction Substantielle et Durable d'Accès à l'Emploi). Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité :
- un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne ;
- un taux compris entre 50% et 79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ;
- un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'AAH est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une RSDAE :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Au cas d'espèce, Mme [Q] est née le 15 novembre 1972. Elle est âgée de 50 ans au moment de sa demande d'attribution de l'AAH.
Elle fait valoir que compte tenu de ses multiples pathologies, elle ressent des douleurs permanentes et invalidantes qui rendent difficiles les gestes les plus simples du quotidien et impossible tout effort physique.
Les 9 mai 2023 et 20 novembre 2023, deux médecins-experts de la MDPH ont fixé entre 50 et 79 % le taux d'incapacité présenté par Mme [Q] en retenant, malgré plusieurs pathologies invalidantes (obésité avec IMC de 42 ou 43, lombalgies sur bascule pelvienne, douleurs à la marche, dyspnée d'effort, hypothyroïdie), qu'elle était autonome pour les actes de la vie quotidienne, soulignant toutefois un périmètre de marche inférieur à 500 mètres.
Cette large confirmation de l'autonomie est corroborée par le certificat médical établi par le Dr [O], joint par Mme [Q] à sa demande, qui retient que l'ensemble des actes de la vie quotidienne sont réalisés sans difficulté et sans aucune aide, à l'exception de la marche et des déplacements à l'extérieur, réalisés avec difficulté mais sans aide humaine. Le bilan ergothérapeutique, également joint par Mme [Q] à sa demande, met en évidence que cette dernière ne présente pas de limitation articulaire et fonctionnelle des membres supérieurs. Interrogée, Mme [Q] a expliqué à l'ergothérapeute que les activités du quotidien, réalisables, majoraient sa fatigue, la marche et la station debout prolongée posant en revanche difficulté.
Les pièces médicales produites par Mme [Q] à hauteur d'appel ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations des médecins. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir que l'autonomie de Mme [Q] est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne mais qu'elle subit, en raison de ses douleurs, de la réduction de son périmètre de marche, de ses douleurs et de la nécessité de faire des pauses, une gêne notable dans sa vie sociale caractéristique d'une incapacité comprise entre 50 et 79 %.
Dans ces conditions, seule l'existence d'une RSDAE permettrait à Mme [Q] de prétendre au versement d'une AAH.
La RSDAE est appréciée au regard de difficultés importantes et permanentes d'accès à l'emploi du fait du handicap à la date de la demande d'allocation. Elle suppose notamment une limitation des activités ou des contraintes pour travailler auxquelles il est impossible de répondre par un aménagement du poste de travail ou par la mise en valeur de potentialités d'adaptation.
En l'espèce, les éléments médicaux joints à la demande de Mme [Q], s'ils mettent l'accent sur les difficultés qui justifient l'attribution d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, n'excluent pas l'exercice d'une activité professionnelle adaptée. Au contraire, le Dr [O] préconise que la demande est effectuée en vue de la « recherche d'un poste adapté à ses handicaps », et l'ergothérapeute suggère une activité en station assise. Il précise que « à ce jour, la frappe au clavier ne semble pas impossible mais il est vrai que la présence d'arthrose au niveau des doigts peut devenir un facteur limitant au long terme. » Il s'ensuit que la seule existence des difficultés précitées sont insuffisantes à établir à elles seules un retentissement sur l'emploi à la date de la demande.
Mme [Q] fait valoir qu'elle subit une RSDAE du fait qu'elle n'a pas travaillé depuis plus de dix ans en lien avec son handicap et que le secteur d'activité dans lequel elle peut postuler est sinistré. Cependant, Mme [Q], qui en supporte la charge de la preuve, ne produit aucune pièce relative à ses difficultés d'accès à l'emploi et au fait qu'elle ne pourrait exercer une activité professionnelle sur un poste aménagé ou en milieu protégé.
Ainsi, il résulte des éléments du dossier, non contestés, qu'elle a été licenciée pour inaptitude en juillet 2012, et qu'en dehors d'une formation de remise à niveau en informatique en 2014-2015, elle n'a occupé aucun emploi rémunéré. Elle ne justifie d'aucune démarche effectuée depuis 2012 ni d'aucun élément médical dont il résulterait l'impossibilité de retrouver un travail du fait de son handicap. Mme [Q] bénéficie selon la MDPH de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis 2013 (étant relevé que l'actuelle demande vise à la révision de ses droits suite à une augmentation de son degré d'incapacité) qui lui permettrait de prétendre à des postes aménagés tenant compte de son état de santé. Pourtant, elle ne justifie d'aucune démarche accomplie en vue de la recherche d'un emploi adapté, ni de difficultés rencontrées lors de ces éventuelles démarches qu'il aurait été impossible de compenser par un aménagement de poste sans que cela ne constitue pour l'employeur des charges disproportionnées, ni même de la moindre tentative de reprise d'activité professionnelle qui aurait échoué du fait de son handicap.
Enfin, alors même que les deux médecins de la MDPH ont conclu à la possibilité pour Mme [Q] d'occuper un emploi en milieu ordinaire plus de 50 % du temps, excluant seulement la possibilité de travailler en tant qu'aide à domicile, l'emploi pour lequel elle a été licenciée pour inaptitude, elle ne justifie pas en quoi son handicap empêcherait une reconversion professionnelle.
Il résulte de ce qui précède que Mme [Q] ne justifie pas, au moment de sa demande, du caractère insurmontable de l'accès à l'emploi dû à son handicap, nécessaire à la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que Mme [Q] ne remplit pas les conditions requises pour l'attribution de l'AAH. Le jugement querellé sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
- Sur les demandes accessoires
Mme [C] [Q], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 6 février 2015 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
Condamne Mme [C] [Q] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Références
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- 6a4cb97b93c619cd1f773ffb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4cb97b93c619cd1f773ffb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
