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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mai 2026, 25/03453

Ordonnance

Mots-clés droit social

DémissionContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5ème chambre sociale PH
Date
18/05/2026
Numéro d'affaire
25/03453

Résumé

N° RG 25/03453 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JX5R CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS 16 octobre 2025 RG :25-0051914 [M] C/ S.A.S. [1] Grosse dél…

Texte de la décision

N° RG 25/03453 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JX5R CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS 16 octobre 2025 RG :25-0051914 [M] C/ S.A.S. [1] Grosse délivrée le 18 MAI 2026 à : - Me SCOLLO-OGIER COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 18 MAI 2026 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 16 Octobre 2025, N°25-0051914 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Gaëlle MARZIN, Présidente Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS : A l'audience publique du 15 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT : Monsieur [Y] [M] né le 03 Septembre 1965 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Martine SCOLLO-OGIER, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 3] n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [M] expose qu'il a signé un contrat d'enregistrement le 29 mai 2024 avec la société SAS [1], que ce contrat prévoyait la réalisation de 43 séances d'enregistrement (cachets), rémunérées chacune à hauteur de 350 euros nets, sur la période de mars à mai 2025.

Soutenant n'avoir reçu aucune rémunération ni aucun bulletin de salaire pour ce travail, le plaçant dans une situation financière précaire, le 16 juin 2025, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas en référé lequel, par ordonnance réputé contradictoire du 16 octobre 2025 a dit « n'y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. » La formation de référé s'est déterminée sur un courriel envoyé par la partie adverse (non comparante) affirmant que la présidente de la société, Mme [B], avait démissionné en septembre 2024.

Par acte du 28 octobre 2025 M. [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été fixée au 15 avril 2026 et la clôture au 16 mars 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 décembre 2025, M. [M] demande à la cour de : A titre principal - PRONONCER l'annulation de l'ordonnance du 16 octobre 2025 rendue par le Conseil de Prud'hommes d'Aubenas A titre subsidiaire - INFIRMER l'ordonnance du 16 octobre 2025 rendue par le Conseil de Prud'hommes d'Aubenas Et statuant à nouveau - CONDAMNER la SAS [1] à payer à Monsieur [M] la somme de 15 050 euros de rappel de salaire pour la période de mars à mai 2025, ainsi que la somme de 1505 euros de congés payés y afférents - ORDONNER à la SAS [1] la délivrance des bulletins de salaires pour la période de mars à mai 2025 - CONDAMNER la SAS [1] à payer à Monsieur [M] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier et moral - ORDONNER l'exécution provisoire sur la totalité de la décision avec intérêts moratoires de droit et par anatocisme - CONDAMNER la SAS [1] à payer à Monsieur [M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - CONDAMNER la société SAS [1] aux entiers dépens.

Il soutient que : - l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes d'Aubenas est nulle pour violation du principe du contradictoire, en effet le juge s'est fondé sur un courriel envoyé par la partie adverse (non comparante) pour dire qu'il y avait une "contestation sérieuse", alors qu'il n'a jamais eu connaissance de ce document et n'a pas pu en débattre, il dénonce un manque d'impartialité et un déni de justice en ce que le conseil de prud'hommes s'est comporté comme le défenseur de la partie adverse en soulevant d'office des arguments de droit (la démission de la présidente) sans preuve tangible, ce qui constitue une décision "aberrante", en outre il s'agit d'une décision ayant statué ultra petita, le juge a statué sur la base de faits qui n'étaient pas dans le débat contradictoire, - alors que le courriel de la société affirmait que Mme [B] avait démissionné de la présidence en septembre 2024, il produit une attestation du RNE (Registre National des Entreprises) datée du 4 décembre 2025 prouvant qu'elle était toujours présidente à cette date, - sur le fond du litige, il produit le contrat d'enregistrement signé le 29 mai 2024 qui est présumé être un contrat de travail en vertu du code du travail, il était convenu de 43 cachets à 350 euros nets chacun pour la période de mars à mai 2025 or il n'a reçu aucune rémunération ni bulletin de salaire, bien qu'il ait effectué des séances d'enregistrement, c'est à l'employeur de prouver qu'il a payé les salaires, ce que la SAS [1] ne fait pas, - il vit actuellement avec le RSA (moins de 700 euros par mois), s'est vu refuser ses allocations chômage (ARE) et a dû contracter des prêts bancaires et familiaux pour survivre, la situation est aggravée par un contexte de séparation personnelle avec la présidente de la société, ce qui a nécessité un suivi psychologique et la prise d'anxiolytiques.

La SAS [1] n'a pas constitué avocat.

La signification de la déclaration d'appel a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.