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Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 7 mai 2026, 24/02634

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsTravail dissimuléReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5e chambre Pole social
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
24/02634

Résumé

N° RG 24/02634 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJFY EM/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 04 juillet 2024 RG :23/00337 URSSAF DE LANGUEDOC- ROUSSILLON C/ [Z] Grosse délivr…

Texte de la décision

N° RG 24/02634 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJFY EM/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 04 juillet 2024 RG :23/00337 URSSAF DE LANGUEDOC- ROUSSILLON C/ [Z] Grosse délivrée le 07 MAI 2026 à : - Me MALDONADO - Me DRAPIER COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 07 MAI 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 04 Juillet 2024, N°23/00337 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE : URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : Monsieur [I] [Z] né le 10 Avril 1980 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [I] [Z] a été immatriculé auprès de l'Urssaf de Languedoc-Roussillon au titre d'une activité de travaux de peinture et de vitrerie.

M. [I] [Z] a fait l'objet d'un contrôle pour travail dissimulé aux termes duquel un procès-verbal de constat du délit de travail dissimulé a été dressé le 12 septembre 2022 et transmis au procureur de la République de Nîmes.

La période contrôlée pour le compte n°1221410964 s'étend du 01 janvier 2017 au 02 mars 2020 et celle correspondant au compte n°1262199928 s'étend du 01 septembre 2020 au 31 octobre 2021.

Par une lettre d'observations du 22 septembre 2022, l'Urssaf de Languedoc-Roussillon a notifié à M. [I] [Z] un redressement de cotisations et contributions sociales pour les années 2017 à 2020 d'un montant global en principal de 127 735 euros au titre des cotisations et contributions sociales, en ce compris les majorations de redressement, et hors majorations de retard.

Le 09 décembre 2022, l'Urssaf de Languedoc Roussillon a mis en demeure M. [I] [Z] de régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 7 647,88 euros correspondant à son compte de micro-entrepreneur.

Faute de règlement intégral de cette somme, l'Urssaf de Languedoc-Roussillon a décerné une contrainte du même montant, signifiée le 28 avril 2023.

M. [I] [Z] a formé opposition à cette contrainte et a saisi à cette fin le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes par requête du 09 mai 2023, enregistrée sous le RG 23/00337.

Par jugement contradictoire rendu le 04 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes - contentieux de la protection sociale a : -Déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [I] [Z] contre la contrainte délivrée le 24 avril 2024 et signifiée le 28 avril 2024 par l'URSSAF de Languedoc-Roussillon ; -Dit que la lettre d'observations du 22 septembre 2022 est irrégulière ; -Dit que la procédure subséquente de redressement pour travail dissimulé est nulle ; -Dit que la lettre de mise en demeure en date du 9 décembre 2022 est nulle ; -Dit que la contrainte du 24 avril 2024 signifiée le 28 avril 2024 est nulle ; En conséquence, -Débouté l'URSSAF de Languedoc-Roussillon de l'intégralité de ses demandes; -Condamné l'URSSAF de Languedoc-Roussillon aux dépens ; -Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ; -Rappelé que les décisions du tribunal statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Par déclaration envoyée par voie électronique du 04 août 2024, l'Urssaf de Languedoc-Roussillon a régulièrement interjeté appel de cette décision notifiée le 11 juillet 2024.