Cour d'appel
Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 21 mai 2026, 25/01014
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [E] [B], qui a été embauché par la SASU [1] et mis à la disposition de la société [2] dans le cadre d'un contrat de mission, a déclaré avoir été victime d'un accident de travail le 07 mars 2022 ainsi décrit dans la déclaration établie par l'employeur le 10 mars 2022 ' le salarié était en train de former une pièce.
- Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon; Déboute la SASU [1] de l'intégralité de ses demandes.
- Demandes: Déposées et développées oralement à l'audience, la SASU [1] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 20 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, Statuant à nouveau: A titre principal: dire que la [3] a violé les dispositions des articles R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale en omettant de notifier l'intégralité du rapport médical visé par l'article L.142-6 du même code au médecin qu'elle a mandaté.
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- Analyse: Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
- Analyse: FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [E] [B], qui a été embauché par la SASU [1] et mis à la disposition de la société [2] dans le cadre d'un contrat de mission, a déclaré avoir été victime d'un accident de travail le 07 mars 2022 ainsi décrit dans la déclaration établie par l'employeur le 10 mars 2022 ' le salarié était en train de former une pièce.
Conclusion : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, Déboute la SASU [1] de l'intégralité de ses demandes, Condamne la SASU [1] aux dépens de la procédure d'appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail du 07 mars 2022
- Appel formé Appelant : S.A.S.U. [1] (société / employeur probable) · a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 mars 2025
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes
Texte de la décision
A.S.U. [1] C/ CPAM DE [Localité 2] Grosse délivrée le 21 MAI 2026 à : - Me ROUANET - La CPAM 19 Février 2025, N°22/00946 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors de l'audience et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE : S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me DEBUICHE Jodie INTIMÉE : CPAM DE [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par M.
Pascal DOUMEISEL en vertu d'un pouvoir général ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [E] [B], qui a été embauché par la SASU [1] et mis à la disposition de la société [2] dans le cadre d'un contrat de mission, a déclaré avoir été victime d'un accident de travail le 07 mars 2022 ainsi décrit dans la déclaration établie par l'employeur le 10 mars 2022 ' le salarié était en train de former une pièce.
Il se serait senti mal et s'est plaint d'une douleur au niveau du thorax, des bras et du dos'.
Cette déclaration d'accident du travail était accompagnée d'un courrier de réserves mentionnant : '...
Ce sinistre est survenu alors que M. [B] effectuait une opération de formage de pièces automobiles, ne nécessitant aucun effort particulier.
Il est important de noter que cette opération est habituelle dans le cadre du travail de M. [E] [B].
Les conditions de travail du salarié étaient normales. ...Aucun incident particulier n'a été remonté par le chef d'équipe, ni le jour du malaise, ni les jours précédents. ...
Nous nous interrogeons sur l'existence d'un état pathologique antérieur, d'autant que M. [E] [B] nous a informé être atteint de diabète. ...'.
Mots-clés droit social
Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01014
Résumé source
S.A.S.U. [1] C/ CPAM DE [Localité 2] Grosse délivrée le 21 MAI 2026 à : - Me ROUANET - La CPAM te du 19 Février 2025, N°22/00946 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors de l'audience et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE…