Cour d'appel de Nîmes · Arrêt
Cour d'appel de Nîmes — 5e chambre Pole social
5e chambre Pole socialArrêt du 18 juin 2026RG n° 25/01739
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an et 1 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 03 décembre 2020, M. [L] [E] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] une déclaration de maladie professionnelle visant l'affection suivante: 'tendinopathie voir IRM', à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le Dr [J] [D] le 18 novembre 2020 faisant état d'une 'tendinopathie de l'épaule droite; rupture du sus épineux (IRM).' La pathologie déclarée par M. [L] [E] a été instruite par la CPAM de [Localité 5] au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
- Demandes et arguments : En parallèle de cette procédure, le 02 juin 2021, M. [L] [E] a adressé une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude à la CPAM de [Localité 5], complétée par la médecin du travail, le Dr [X] [A], laquelle certifie 'avoir établi le 1er juin 2021 un avis d'inaptitude pour M. [L] [E] qui est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 18 novembre 2020".
- Solution: Confirme les jugements rendus par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 30 avril 2025 en toutes leurs dispositions sauf celle ayant déclaré irrecevable la demande de M. [L] [E] relative au bénéfice de l'indemnité temporaire d'inaptitude; Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, Juge recevable la demande de M. [L] [E] relative au bénéfice de l'indemnité temporaire d'inaptitude; Déboute M. [L] [E] de l'intégralité de ses demandes.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Inaptitude faits
- Appel formé M. [L] [E]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes
Document officiel
Texte intégral
185 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01739 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTBQ
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1]
30 avril 2025
RG :22/00106
[E]
C/
CPAM HD [Localité 1]
Grosse délivrée le 18 JUIN 2026 à :
- Me [N]
- La CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 18 JUIN 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 1] en date du 30 Avril 2025, N°22/00106
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [L] [E]
né le 01 Janvier 1958 à [Localité 2] au MAROC (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Réjane VENEZIA, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me HUPRELLE Lolita
INTIMÉE :
CPAM [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. Pascal DOUMEISEL en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 03 décembre 2020, M. [L] [E] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] une déclaration de maladie professionnelle visant l'affection suivante : 'tendinopathie voir IRM', à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le Dr [J] [D] le 18 novembre 2020 faisant état d'une 'tendinopathie de l'épaule droite - rupture du sus épineux (IRM).'
La pathologie déclarée par M. [L] [E] a été instruite par la CPAM de [Localité 5] au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
Le 25 mars 2021, le colloque médico-administratif a préconisé la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au motif que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie.
Le 12 juillet 2021, le CRRMP Provence Alpes Côte d'Azur - Corse a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [L] [E].
Par courrier du 02 août 2021, la CPAM de [Localité 5] a notifié à M. [L] [E] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant cette décision, le 06 septembre 2021, M. [L] [E] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de [Localité 5], laquelle, dans sa séance du 12 janvier 2022, a rejeté son recours.
Par requête du 08 février 2022, M. [L] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon afin de contester la décision de rejet de la CRA, ce dossier étant enrôlé sous le numéro RG 22/00106.
Par ordonnance du 23 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a désigné le [1] d'Ile-de-France pour qu'il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie constatée médicalement par le Dr [J] [D] le 18 novembre 2020 a été directement causée par le travail habituel de M. [L] [E].
Le 25 septembre 2024, le [2] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie.
En parallèle de cette procédure, le 02 juin 2021, M. [L] [E] a adressé une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude à la CPAM de [Localité 5], complétée par la médecin du travail, le Dr [X] [A], laquelle certifie 'avoir établi le 1er juin 2021 un avis d'inaptitude pour M. [L] [E] qui est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 18 novembre 2020".
Par courrier du 02 août 2021, la CPAM de [Localité 5] a notifié à M. [L] [E] un refus de faire droit à sa demande au motif que 'la condition d'attribution demandée par l'article D.433-2 du code de la sécurité sociale n'est pas remplie : pour toute demande d'ITI la maladie déclarée doit être reconnue au titre de l'assurance AT/MP'.
Contestant cette décision, le 06 septembre 2021, M. [L] [E] a saisi la CRA de la CPAM de [Localité 5], laquelle dans sa séance du 12 janvier 2022, a rejeté son recours.
Par requête du 08 février 2022, M. [L] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon afin de contester cette décision de rejet de la CRA de lui attribuer l'indemnité temporaire d'inaptitude, ce dossier étant enrôlé sous le numéro RG 22/00107.
Statuant sur le dossier RG 22/00106, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement du 30 avril 2025, a :
- déclaré irrecevable la demande de M. [L] [E] relative au bénéfice de l'indemnité temporaire d'inaptitude,
- débouté M. [L] [E] de sa prétention tendant à la prise en charge de sa maladie déclarée le 18 novembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels,
- débouté M. [L] [E] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] [E] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par déclaration par voie électronique en date du 29 mai 2025, M. [L] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25 01739.
Statuant sur le dossier RG 22/00107, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement du 30 avril 2025, a :
- déclaré irrecevable la demande de M. [L] [E] relative à la reconnaissance du caractère professionnel de son affection,
- débouté M. [L] [E] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] [E] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par déclaration par voie électronique en date du 29 mai 2025, M. [L] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25 01738.
Les deux affaires ont été fixées à l'audience du 08 avril 2026.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [L] [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 30 avril 2025 en ce qu'il a été statué
comme suit :
« * déclare irrecevable la demande de M. [L] [E] relative au bénéfice de l'indemnité temporaire d'inaptitude,
* déboute M. [L] [E] de sa prétention tendant à la prise en charge de sa maladie déclarée le 18 novembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels,
* déboute M. [L] [E] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
* condamne M. [L] [E] aux dépens de l'instance,
* dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;'
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 30 avril 2025 en ce qu'il a été statué
comme suit :
'*déclare irrecevable la demande de M. [L] [E] relative à la reconnaissance du caractère professionnel de son affection,
* déboute M. [L] [E] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
* condamne M. [L] [E] aux dépens de l'instance,
* dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;'
Statuant à nouveau :
- reconnaître le caractère professionnel de son affection,
- ordonner le bénéfice d'une indemnité temporaire d'inaptitude à M. [E],
- condamner la CPAM de [Localité 5] à verser une indemnité de 1 500 euros à Me [P] [N] sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de [Localité 5] aux entiers dépens.
M. [L] [E] soutient que :
A titre liminaire :
- c'est à tort que le premier juge a déclaré sa demande d'indemnité temporaire d'inaptitude irrecevable,
- une inversion matérielle des numéros RG a eu lieu, les conclusions relatives à la demande d'indemnité ont été déposées dans procédure relative à la reconnaissance de maladie professionnelle, et inversement, les conclusions relatives à la reconnaissance de l'affection ont été déposées dans la procédure relative à l'indemnité temporaire d'inaptitude,
- le premier juge n'a pas relevé cette confusion, ni pris en considération la nature manifestement matérielle de l'erreur ;
Sur le caractère professionnel de la maladie :
- il a exercé son métier de chauffeur routier dans des conditions physiquement éprouvantes, associant gestes répétitifs de manutention, mouvements en force des membres supérieurs, postures contraignantes, et temps de conduite prolongés,
- l'intensité de son travail est objectivement démontrée par ses bulletins de salaire qui révèlent une moyenne de 240 heures de travail mensuel,
- ce n'est qu'après plusieurs années d'exercice professionnel dans des conditions pénibles que ses premières douleurs à l'épaule droite sont apparues,
- les CRRMP n'ont pas pris en compte les conditions effectives d'exercice de son activité,
- le caractère professionnel de sa maladie est étayé par l'absence d'antécédents médicaux, les certificats médicaux, son licenciement pour inaptitude et les avis de [1] dénués d'une motivation suffisante,
- la pathologie qu'il a déclarée est liée directement à son activité professionnelle de chauffeur routier, même s'il ne remplit pas toutes les conditions du tableau n°57 ;
Sur la demande d'indemnité :
- il a été déclaré inapte à son poste de travail le 1er juin 2021, par avis du médecin du travail
- son inaptitude est directement liée à sa pathologie à l'épaule droite,
- si la cour reconnaît l'origine professionnelle de sa pathologie, l'indemnité temporaire d'inaptitude doit lui être accordée.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 5] demande à la cour de :
- débouter M. [L] [E] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer en tous points le jugement du 30 avril 2025 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon.
L'organisme fait valoir que :
- lors de la concertation médico-administrative, il a été constaté que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'était pas remplie,
- les avis des CRRMP saisis s'imposent à elle et, doivent être confirmés en ce qu'ils ne retiennent pas de lien direct entre l'affection déclarée et l'activité professionnelle habituelle de l'assuré,
- la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude de M. [L] [E] doit être rejetée dès lors que le caractère professionnel de sa pathologie n'est pas établi.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Au regard du lien de connexité existant entre les affaires, et par souci de bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des dossiers RG 25/01738 et RG 25/01739 sous ce dernier numéro.
Sur la recevabilité de la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude :
Il ressort des pièces versées aux débats que par requêtes du 08 février 2022, M. [L] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de contester les décisions de rejet de la CRA de lui reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie et de lui attribuer l'indemnité temporaire d'inaptitude.
Le dossier relatif à la reconnaissance de maladie professionnelle a été enrôlé sous le numéro RG 22/00106 et, le dossier relatif à l'indemnité temporaire d'inaptitude a été enrôlé sous le numéro RG 22/00107.
Ces deux affaires ont été fixées à l'audience du 19 mars 2025 et M. [L] [E] a adressé ses conclusions au greffe le 14 mars 2025.
Statuant sur l'affaire relative à la reconnaissance de maladie professionnelle, le premier juge a déclaré irrecevable la demande de M. [L] [E] relative au bénéfice de l'indemnité temporaire d'inaptitude aux motifs suivants:
'M. [L] [E] a saisi le tribunal par requête du 08 février 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/00106 seulement afin de contester la décision de la CRA de la CPAM de Vaucluse du 12 janvier 2022 confirmant le refus de prise en charge de sa maladie déclarée le 18 novembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Force est de constater à la lecture de ses prétentions qu'il ne sollicite pas la jonction de la présente affaire enregistrée sous le RG n° 22/00106 avec l'affaire enregistrée sous le RG n° 22/00107. Par conséquent, sa demande relative au bénéfice de l'indemnité temporaire d'inaptitude sera nécessairement déclarée irrecevable.'
Il apparaît cependant que les conclusions relatives à l'indemnité temporaire d'inaptitude portaient par erreur le numéro RG 22/00106 de sorte qu'elles ont été déposées dans la procédure relative à la reconnaissance de maladie professionnelle, et inversement, les conclusions relatives à la reconnaissance de l'affection portaient par erreur le numéro RG 22/00107 et ont été déposées dans la procédure relative à l'indemnité temporaire d'inaptitude.
Au vu de cette erreur purement matérielle, la demande de M. [L] [E] relative à l'indemnité temporaire d'inaptitude sera déclarée recevable.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Selon l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, 'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'
La reconnaissance des maladies professionnelles repose sur des tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la ou les maladies et énumère les affections provoquées.
Lorsque la demande de la victime réunit les trois conditions, affection désignée dans le tableau de maladie professionnelle, délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être pris en charge et travaux susceptibles de provoquer la maladie, la maladie est supposée être d'origine professionnelle sans que le salarié ait à prouver le lien entre son affection et son travail.
Le tableau n°57A des maladies professionnelles relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' désigne parmi trois maladies, la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, prévoit un délai de prise en charge de 1 an, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, et liste limitativement les travaux susceptibles d'être à l'origine de cette maladie : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l'espèce, la pathologie dont souffre M. [L] [E], visée dans le certificat médical initial du 18 novembre 2020 est ainsi libellée 'tendinopathie de l'épaule droite - rupture du sus épineux (IRM)".
Il est constant que les parties s'accordent sur la désignation de la maladie déclarée, à savoir une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
Il est également constant que le délai de prise en charge n'est pas contesté.
Une difficulté subsiste s'agissant de la condition relative à la liste limitative des travaux.
Dans le questionnaire 'assuré MP' du 02 février 2021, M. [L] [E] a indiqué qu'il était chauffeur routier, d'abord au niveau régional puis national, qu'il travaillait avec les bras en élévation sous les angles indiqués dans le tableau plus de 2 heures par jour et plus de 3 jours par semaine, qu'il avait souvent le bras tendu pendant des heures soit 8h30 à 9 heures, 17 heures à 18 heures en 24 heures, que sa tendinite a été provoquée par une mauvaise posture prolongée. À la question détaillez le plus précisément possible les travaux réalisés, M. [L] [E] a répondu: 'souvent on a des clients à livrer sur notre trajet et parfois c'est les chauffeurs qui déchargent. Je fais de la ramasse à [Localité 6], mise à quai, plusieurs '' combien de fois, j'ai raté la marche en descendant du tracteur ' À force j'ai des douleurs persistantes épaule bras et cour (la nuque)'.
Dans le questionnaire 'employeur MP' du 26 janvier 2021, la société [3] a indiqué que M. [L] [E] est conducteur routier depuis le 02 mai 2008, qu'il a effectué les travaux suivants 'conduite camion chargement/ déchargement palettes', qu'il a travaillé avec les bras en élévation sous les angles indiqués dans le tableau moins de 1 heure par jour. Elle a précisé que M. [L] [E] avait le 'bras toujours en appui soit sur le volant soit sur la transpalette'.
Le 14 avril 2021, l'agent assermenté de la CPAM de [Localité 5] a contacté M. [L] [E] et lui a posé la question suivante : 'Après vous avoir expliqué les mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° et 90°, sans soutien, confirmez-vous ce que vous avez déclaré sur votre questionnaire, soit :
60° : plus de 2 heures par jour et plus de 3 jours par semaine,
90° : plus de 2 heures par jour et plus de 3 jours par semaine.'
À cette question, M. [L] [E] a répondu 'Non je me suis trompé.
Mouvement à 60° : moins d'une heure par jour et plus de 3 jours par semaine,
Mouvement à 90° : moins d'une heure par jour et plus de 3 jours par semaine.'
À la question 'pouvez-vous me décrire votre travail sur une journée complète'', M. [L] [E] a répondu ' je conduis un camion, je livre des clients, quelque fois, on décharge le camion avec un transpalette manuel ou électrique mais c'est rare'.
Estimant que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie, la CPAM de [Localité 5] a adressé le dossier au CRRMP Provence Alpes Côte d'Azur - Corse qui a émis un avis défavorable le 12 juillet 2021. Cet avis est ainsi libellé :
'Assuré né en 1958 présentant selon le certificat médical initial du Dr [D] en date du 18/11/2020 : 'tendinopathie de l'épaule droite - rupture sus-épineux (IRM)'. Le Comité est interrogé au titre du 6ème alinéa pour la liste limitative des travaux du tableau MP57 non remplie. La profession exercée est celle de chauffeur poids lourds à l'international avec peu de chargement et de déchargement sur ses tournées. Il travaille les bras posés sur le volant 10 heures environ par jour. Le médecin du travail dans son avis du 14.01.2021 confirme le maintien du bras en antépulsion avec appui sur le volant mais sans abduction. L'intéressé est droitier. La pathologie a été confirmée par l'IRM réalisée le 04.06.2020. La description des tâches réalisées ne correspond pas aux travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2h par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1h par jour en cumulé, décrits dans la liste limitative des travaux du tableau de MP 57A.
En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée.'
Le 25 septembre 2024, sur saisine du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, le [2] a rendu l'avis suivant :
'...Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 57 pour rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM avec une date de première constatation médicale fixée au 24/01/2020 (date de prescription ou de réalisation de l'examen radiographie épaule droite). Il s'agit d'un homme de 62 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de chauffeur routier. L'avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère, en l'absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l'appui du recours, qu'aucun élément ne permet d'émettre un avis contraire à celui du [1] précédent. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime.'
Pour remettre en cause ces deux avis négatifs, M. [L] [E] verse aux débats :
- des bulletins de paie,
- une radiographie de l'épaule droite et gauche du 14 octobre 2015 : 'résultats : tête humérale en place sans diminution de l'espace sous acromial. Respect de l'interligne gléno-huméral. Pas de lésion osseuse. Pas de déformation de la tête. Pas de calcification en projection des tendons de la coiffe des rotateurs.',
- un avis d'inaptitude du 1er juin 2021 : 'inaptitude en une seule visite. Etude de poste et échange avec l'employeur fait le 26/05/2021. Recherche de solution de reclassement sur un poste sédentaire, administratif possible, pas de conduite PL ou d'engins de levage possible ni de manutention.',
- une lettre de licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement du 30 août 2021,
- une attestation pour Pôle Emploi du 30 août 2021,
- un reçu de solde tout compte du 30 août 2021,
- un courrier du Dr [J] [D], dont la date est illisible, mentionnant: 'je vois ce jour M. [L] [E], 63 ans, pour ses problèmes rhumatologiques. Il a des douleurs cervicales sur cervicarthrose, associées à des douleurs d'épaule droite sur une tendinopathie dégénérative chronique et une fissure du sus épineux à l'IRM. Pour laquelle on a fait une demande de maladie professionnelle. On a déjà fait une infiltration d'épaule avec un succès partiel. Il poursuit un traitement antalgique et des séances de kiné. A mon avis il n'y aura pas, dans les conditions actuelles, de discussion chirurgicale sur cette épaule. L'évolution risque d'être assez longue, d'autant qu'il y a plusieurs pathologies. Je ne pense pas que ce patient soit capable de reprendre son travail dans un avenir proche. ...',
- une IRM de l'épaule droite du 25 mars 2023 : 'motifs d'exploration : abduction limitée et douloureuse. Antécédents de tendinite. ... Conclusion : rupture totale du tiers distal du tendon supraépineux droit.'.
Les pièces ainsi produites ne permettent pas de remettre en cause les avis clairs et concordants des CRRMP saisis. Elles n'apportent aucune information précise sur la nature des mouvements réalisés par M. [L] [E] et sur les conditions relatives aux durées cumulées et aux angles de mobilisation de son épaule droite.
Contrairement à ce que prétend M. [L] [E], l'intensité du travail ne suffit pas à démontrer qu'il accomplissait les travaux prévus au tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Si les éléments médicaux versés aux débats établissent le diagnostic non contesté d'une tendinopathie de l'épaule droite, ils ne permettent pas d'établir le lien direct entre sa maladie et son travail habituel.
M. [L] [E] affirme dans ses écritures qu'il ne présente aucun antécédent médical, or le Dr [J] [D] note dans son courrier que ce dernier souffre de douleurs cervicales sur cervicarthrose et qu'il présente plusieurs pathologies.
À supposer que M. [L] [E] ne souffrait d'aucun antécédent médical, cette circonstance ne peut suffire à démontrer l'origine professionnelle de sa pathologie.
Il résulte de tout ce qui précède que M. [L] [E] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle.
C'est donc à bon droit que le premier juge l'a débouté de sa demande de prendre en charge sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur l'indemnité temporaire d'inaptitude :
Aux termes des articles D.433-2 et D.433-3 du code de la sécurité sociale, la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude n'est attribuée que lorsque l'inaptitude fait suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
La maladie de M. [L] [E] n'étant pas d'origine professionnelle, sa demande d'attribution d'une indemnité temporaire d'inaptitude ne peut prospérer.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 25/01738 et 25/01739 sous le numéro RG 25/01739,
Confirme les jugements rendus par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 30 avril 2025 en toutes leurs dispositions sauf celle ayant déclaré irrecevable la demande de M. [L] [E] relative au bénéfice de l'indemnité temporaire d'inaptitude,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Juge recevable la demande de M. [L] [E] relative au bénéfice de l'indemnité temporaire d'inaptitude,
Déboute M. [L] [E] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne M. [L] [E] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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- 6a47e15993c619cd1f41cad4
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