Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 3e chambre sociale

3e chambre socialeArrêt du 26 juin 2026RG n° 22/06588

LicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunération
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
3 ans et 7 mois
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 31 juillet 2017 fait état des éléments suivants: « M. [E] est descendu du camion de poseur et a ressenti une douleur au genou droit lors du contact au sol. » Le certificat médical en date du 31 juillet 2017, établi par un praticien du Centre Hospitalier de [Localité 2], a constaté une: « entorse genou droit ».
  • Procédure: Le 28 décembre 2022 la CPAM a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 29 novembre 2022.
  • Solution: Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 04 novembre 2022 Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé CPAM DE L'AVEYRON
  3. Conclusions notifiées appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

109 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 26 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06588 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PVIW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 NOVEMBRE 2022 du

POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de RODEZ

N° RG20/00122

APPELANTE :

CPAM DE L'AVEYRON

[Adresse 1]

Représentée à l'audience par Mme [W] (Membre de l'organisme.) en vertu d'un pouvoir en date du 04/02/2026

INTIME :

Monsieur [B] [A] [E]

[Adresse 2]

Représenté à l'audience par Me AGIER avocat au barreau de Montpellier substituant Me Dominique LAURENT de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau d'ALBI

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 FEVRIER 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseill're

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue pour le 27 mai 2026 à celle du 26 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière .

*

* *

EXPOSE DU LITIGE:

Monsieur [B] [A] [E] a été engagé le 6 juin 2005 en qualité de poseur par la société [1], dont le siège social est à [Localité 1].

Le 31 juillet 2017 il a été victime d'un accident de travail.

La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 31 juillet 2017 fait état des éléments suivants :

« M. [E] est descendu du camion de poseur et a ressenti une douleur au genou droit lors du contact au sol. »

Le certificat médical en date du 31 juillet 2017, établi par un praticien du Centre Hospitalier de [Localité 2], a constaté une : « entorse genou droit ».

La date de consolidation a été fixée au 6 janvier 2020.

Les conclusions médicales font état de :

« Présence de séquelles indemnisables d'une entorse du genou droit avec lésions méniscales opérées consistant en des douleurs persistantes du genou droit avec épisodes hydarthrose et amyotrophie persistante ».

Le 31 janvier 2020, la Caisse a notifié à M. [E] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente fixé à 8 %.

Le 30 mars 2020, M. [E] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) en contestation du taux d'incapacité permanente fixé par la Caisse.

Lors de sa séance du 26 mai 2020 la [2] a confirmé l'avis initial du Médecin Conseil et a considéré qu'il y avait lieu de maintenir le taux d'incapacité permanente de 8 %.

Elle indique dans la motivation de sa décision qu' :

« Au vu du rapport d'IP, des séquelles secondaires à un traumatisme du genou droit, des conséquences fonctionnelles rapportées, d'un état antérieur dégénératif, des documents communiqués les conséquences fonctionnelles de l'accident du travail du 31/7/2017 justifient un taux médical d'IP de 8%. »

Le 19 août 2020, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez.

Le 04 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, lequel, par jugement du 04 novembre 2022, après avoir ordonné une mesure de consultation confiée au docteur [U], a statué comme suit:

- Fixe le taux d'incapacité à 15% ;

- Fixe le coefficient professionnel à 3% ;

- Laisse les dépens à la charge de la CPAM.

Le 28 décembre 2022 la CPAM a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 29 novembre 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 février 2026.

Selon ses écritures soutenues oralement à l'audience, la représentante de la CPAM demande à la cour de :

REFORMER le jugement attaqué ;

CONSTATER que le taux d'incapacité est évalué en conformité avec les dispositions du code de la sécurité sociale ;

DIRE ET JUGER que le taux d'incapacité permanente partielle de 8%, attribué à Monsieur [E], a été évalué conformément au code de la sécurité sociale ;

CONSTATER que Monsieur [E] ne peut pas prétendre à l'attribution d'un taux professionnel.

Par conséquent,

CONFIRMER le taux taux d'incapacité permanente partielle ;

CONDAMNER Monsieur [B] [A] [E] aux dépens.

Selon ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'avocat de M. [E] sollicite de la cour de :

CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions,

CONDAMNER la CPAM au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 26 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le taux d'incapacité permanente partielle:

La CPAM soutient qu'en raison des séquelles retenues le taux d'incapacité permanente, soit 8%, a été correctement apprécié par le médecin-conseil, au jour de la consolidation, dont l'avis s'impose à la Caisse, au regard des critères définis par l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d'invalidité.

Elle fait grief à l'expert désigné par les premiers juges d'avoir retenu un taux de 15% qui correspond selon le barème chapitre 2.2.4 à une : « une hydarthrose récidivante entrainant une amyotrophie marquée » alors qu'il ressort de l'examen du médecin-conseil que M. [E] ne présente aucune amyotrophie et a repris son poste après consolidation.

M. [E] fait grief à la Caisse d'avoir limité les séquelles à un taux de'8'% en arguant d'une absence amyotrophie alors-même que le médecin-conseil a relevé la présence de cette amyotrophie qui est mentionnée dans les conclusions médicales portées dans la notification de décision relative à l'attribution d'une indemnité en capital.

Il ajoute avoir communiqué une note médico-légale établie par le docteur [F] qui a confirmé qu'était justifié un taux d'incapacité compris entre 12 et 15% et le docteur [U] désigné par le tribunal a retenu la fourchette haute en fixant le taux à 15%.

Aux termes de l'article L 434-2 alinéa 1 et de l'article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité annexé au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Selon une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation (civ 2e 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2e 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400). Il relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (civ 2e 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2e 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786).

Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale (civ 2e 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-23.097)

En l'espèce, les conclusions médicales mentionnées dans la notification de décision relative à l'attribution d'une indemnité en capital adressée à l'assuré indiquent au titre des séquelles indemnisables la persistance :

« (') d'une « entorse du genou droit avec lésions méniscales opérées consistant en des douleurs persistantes du genou droit avec épisodes hydarthrose et amyotrophie persistante ».

Dès lors la Caisse ne peut arguer que le taux de 8% proposé par le médecin-conseil « indemnise des douleurs persistantes du genou associées à des épisodes d'hydarthrose sans amyotrophie chez un homme qui a repris son travail au même poste » , en contradiction avec l'amyotrophie persistante qui a été mentionnée dans les conclusions médicales comme rappelé ci-avant.

Si M. [E] verse aux débats une note technique en date du 18.01.2021, établie par le docteur [F], il est patent que l'expert ne s'est pas placé à la date de la consolidation, soit le 6 janvier 2020 mais à la date de l'examen pratiqué par ses soins, soit le 18.01.21 comme il l'indique dans sa note, de sorte qu'elle n'est pas recevable.

La cour observe néanmoins qu'à la date de cet examen, le docteur [F] a également relevé la persistance d'une « amyotrophie significative au niveau quadricipital avec une différence de 2 centimètres par rapport au côté gauche. »

Il ressort également de l'avis du médecin-consultant désigné par les premiers juges, le docteur [U], que ce dernier a indiqué que M. [E] :

« « présente un tableau d'hydarthrose chronique avec des phénomènes douloureux à caractère positionnel et mécanique, l'empêchant de déambuler au-delà de 3 quarts d'heure et de s'adonner à son activité avec la même aisance qu'avant » et « que cela justifie un taux d'IPP de 15% ainsi que l'adjonction d'un coefficient de 3% ».

Le barème chapitre « 2.2.4 [R] indique que

(')

A ce taux s'ajoutent les autres taux fixés pour l'atteinte fonctionnelle du genou.

Hydarthrose chronique.

- Légère 5

- Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15 (') »

Il ressort des conclusions médicales de la Caisse qu'elles mentionnent expressément des épisodes d'hydarthrose avec une amyotrophie persistante et l'avis de la [2] ne donne pas d'explication étayée permettant de retenir selon elle, un taux de 8% malgré l'hydarthrose avec une amyotrophie.

Il s'ensuit qu'il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu un taux de 15% lequel est conforme au barème en raison d'une hydarthrose récidivante entrainant une amyotrophie marquée.

Sur l'incidence professionnelle :

La Caisse fait valoir que M. [E] a repris son poste de'travail immédiatement après la consolidation, sans perte d'emploi ni modification de ses fonctions alors que les seuls arrêts de travail ont concerné des périodes de soins médicaux sans arrêt pour raison fonctionnelle prolongée.

Elle considère qu'aucun élément ne justifie l'attribution d'un coefficient professionnel'; il doit donc être maintenu à'0'%.

M. [E] soutient qu'il existe retentissement certain du fait de son tableau algo-fonctionnel de son genou et de la nature de l'activité manuelle exercée nécessitant des mouvements du genou, à savoir poseur de plan de travail pour un cuisiniste/granitier ce qui justifie l'attribution d'un coefficient professionnel pour indemniser la gêne occasionnée par l'accident, même en l'absence de perte de salaire effective.

L'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils écartent ni de suivre les préconisations du barème d'invalidité qui n'a qu'un caractère indicatif, à charge néanmoins de motiver leur décision et se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci, étant rappelé cependant que seules les séquelles imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue au titre de l'incapacité permanente.

Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente. Selon le barème annexé à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale « [...] les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc: [...]

5 Aptitudes et qualifications professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée.

Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »

La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relève également du pouvoir souverain des juges du fond. Des correctifs à la nature de l'infirmité peuvent être apportés afin de déterminer le taux d'incapacité permanente. Ainsi, peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte d'emploi ou de difficultés de reclassement (Cass. soc., 26 mars 1984, no 82-16.503. ' Cass. soc., 15 févr. 1957 : Bull. civ. 1957, IV, no 185. ' Cass. soc., 10 mars 1955 : Bull. civ. 1955, IV, no 230), du caractère manuel de la profession exercée (Cass. soc., 15 juin 1983, no 83-12.268), du fait d'être victime d'un licenciement pour motif économique (Cass. soc., 5 avr. 1990, no 87-45.575), de l'octroi d'une qualification inférieure (Cass. soc., 21 juin 1990, no 88-13.605 ), de la perte d'une rémunération supplémentaire (Cass. soc., 17 mai 1982, no 80-16.358 , Bull. civ. 1982, V, no 315).

Ce coefficient professionnel peut, à bon droit, être retenu par les juges du fond même si la victime retrouve après l'accident, chez son employeur et grâce à la bienveillance de ce dernier, une situation identique à celle qu'il avait auparavant (Cass. soc., 14 oct. 1955 : Bull. civ. 1955, IV, no 714). Il a encore été jugé qu'un complément d'indemnisation est justifié en raison de la gène professionnelle occasionnée, même s'il n'en résulte pas pour l'intéressé une perte de salaire effective (Cass. soc., 28 avr. 1986, pourvoi no84-16.859 , Bull. civ. 1986, V, no 185).

En l'espèce, il ressort des conclusions du médecin-expert reprises que celui-ci a considéré que les séquelles de M. [E] justifiaient de l'adjonction d'un coefficient de 3%.

La cour observe que M. [E] âgé de 49 ans à la date de la consolidation, exerce une activité manuelle de poseur de plan de travail pour un cuisiniste/granitier, activité qui sollicite de manière conséquente ses articulations et plus précisément ses genoux.

Dès lors il ne peut être dénié l'incidence professionnelle en raison des séquelles persistances quand bien même il compenserait la diminution de ses capacités physiques et alors qu'il ne peut lui être fait grief de les compenser et d'avoir repris son poste avec la bienveillance de son employeur malgré la diminution de ses capacités physiques, étant observé qu'il indique dans ses écritures qu'il ne peut plus s'agenouiller.

Il convient en conséquence de confirmer le coefficient de 3% retenu au titre de l'incidence professionnelle par les premiers juges.

Sur les autres demandes :

La CPAM de l'Hérault qui succombe supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 04 novembre 2022

Y ajoutant,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron aux dépens d'appel ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48995e93c619cd1f4d4b66.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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