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Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 21 mai 2026, 23/00931

Date
21/05/2026
Chambre
3e chambre sociale
Numéro
23/00931
Montant détecté
3 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Suivant exploit d'huissier du 12 janvier 2017, Mme [Y] [Z] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier lequel, par jugement du 6 octobre 2017, s'est déclaré incompétent et a renvoyé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault.
  • Procédure: Par jugement rendu le 15 avril 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le recours de Mme [Y] [Z].
  • Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant.
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  • Analyse: La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative.
  • Montants: Il est constant que suite à l'avis favorable rendu par le Comité médial quant au placement de Mme [Z] en congé grave maladie à compter du 5 septembre 2011, qui ouvrait à l'intéressée le maintien de salaire à 100% pendant un an, la ville de [Localité 1] a versé à Mme [Z] en septembre 2012 un rappel de salaire de 35 101,54 euros pour la période du 5 septembre 2011 au 4 septembre 2012.

Conclusion : La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant, Condamne Mme [Z] à verser à la Ville de [Localité 1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : Mme [Y] [Z] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration électronique reçue le 16 février 2023, Mme [Y] [Z] a interjeté appel
  2. Conclusions notifiées son conseil · Date ajustée depuis 17/01/2023 · Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience par son conseil, la Commune de Montpellier demande à la cour de…
  3. Conclusions notifiées conclusions déposées par les parties pour l'audience du 05 mars 2026 et soutenues oralement par leur conseil ou représentant.
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier

Texte de la décision

e [Y] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : Organisme TRESORERIE MUNICIPALE DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice ; domiciliée es-qualité audit si'ge [Adresse 2] [Localité 3] non comparante Commune COMMUNE DE [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me CASSORALA avocat pour Me Julien CHARRE avocat de l'AARPI CARBONE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M.

Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.

Thomas LE MONNYER, Président de chambre M.

Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseill're Greffier, lors des débats : M.

Philippe CLUZEL ARRET : - réputé contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par M.

Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M.

Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Le 23 juin 2011, Mme [Y] [Z], agent contractuel de la Ville de [Localité 1], a été placée en arrêt de travail.

Par décision du 26 septembre 2012, prise sur la base de l'avis du comité médical du 06 septembre 2012, la Ville de [Localité 1] lui a accordé, avec effet au 5 septembre 2011, le bénéfice d'un congé de grave maladie.

Cette décision a donné lieu au versement le 30 septembre 2012 d'un rappel de salaires de 35 101,54 euros pour la période du 05 septembre 2011 au 30 septembre 2012.

Parallèlement, la Ville de [Localité 1] a sollicité le remboursement de la somme correspondant aux indemnités journalières directement perçues de la CPAM par Mme [Y] [Z] pour la période du 1er janvier au 17 septembre 2012 pour un montant total net de 11 791,98 euros.

Le 06 novembre 2012, la Ville de [Localité 1] a émis à l'encontre de Mme [Y] [Z] un titre exécutoire d'un montant de 11 791,88 euros correspondant au montant des indemnités journalières qu'elle avait perçues en plus de son traitement du 1er janvier au 17 septembre 2012.

Par acte d'huissier de justice du 5 avril 2013, Mme [Y] [Z] a fait assigner la Ville de Montpellier devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier, lequel par jugement du 9 décembre 2013 s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de cette ville.

Par jugement rendu le 15 avril 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le recours de Mme [Y] [Z].

Saisie en appel le 23 juin 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a, par arrêt du 13 juillet 2016, sursis à statuer et renvoyé l'affaire au Tribunal des Conflits afin que soit tranchée la question de savoir si le litige portant sur le titre exécutoire émis le 6 novembre 2012 par le Maire de la commune de Montpellier relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
3e chambre sociale
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
23/00931
Résumé source

Le 23 juin 2011, Mme [Y] [Z], agent contractuel de la Ville de [Localité 1], a été placée en arrêt de travail. Par décision du 26 septembre 2012, prise sur la base de l'avis du comité médical du 06 septembre 2012, la Ville de [Localité 1] lui a accordé, avec effet au 5 septembre 2011, le bénéfice d'un congé de grave maladie. Cette décision a donné lieu au versement le 30 septembre 2012 d'un rappel de salaires de 35 101,54 euros pour la période du 05 septembre 2011 au 30 septembre 2012. Parallèlement, la Ville de [Localité 1] a sollicité le remboursement de la somme correspondant aux indemnités journalières directement perçues de la CPAM par Mme [Y] [Z] pour la période du 1er janvier au 17 septembre 2012 pour un montant total net de 11 791,98 euros. Le 06 novembre 2012, la Ville de [Localité 1] a émis à l'encontre de Mme [Y] [Z] un titre exécutoire d'un montant de 11 791,88 euros…