Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 3e chambre sociale

3e chambre socialeArrêt du 2 juillet 2026RG n° 23/03566

LicenciementSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
3 ans

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête adressée le 5 avril 2022, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin de contester la décision rendue le 10 février 2022.
  • Procédure: Par déclaration enregistrée le 11 juillet 2023, M. [F] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 8 juillet 2023.
  • Solution: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant; Condamne M. [F] au paiement des dépens.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé Monsieur [S] [F]
  2. Conclusions notifiées appel
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

109 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 2 JUILLET 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03566 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4OC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JUILLET 2023

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]

N° RG22/00437

APPELANT :

Monsieur [S] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Emilie BRUM, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-007150 du 23/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

INTIMEE :

Organisme MDPH HERAULT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 02/07/2026, les parties avisées ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par P.CLUZEL greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 mai 2021, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Hérault a enregistré une demande présentée par M. [S] [F] d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Le 19 novembre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui notifiait une décision de rejet de sa demande.

Le 17 janvier 2022, M. [F] effectuait un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à la suite duquel, par décision du 10 février 2022 et notifiée le 11 février suivant, la CDAPH maintenait sa décision initiale.

Par requête adressée le 5 avril 2022, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin de contester la décision rendue le 10 février 2022.

Après avoir ordonné à l'audience du 15 juin 2023 une mesure d'instruction exécutée sur le champ par le docteur [C], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement du 6 juillet 2023, statué comme suit':

Reçoit le recours de M. [F],

Dit que M. [F] présentait à la date de la demande rejetée un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,

En conséquence, confirme la décision attaquée,

Dit que M. [F] supportera les dépens.

Par déclaration enregistrée le 11 juillet 2023, M. [F] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 8 juillet 2023.

La cause a été appelée à l'audience des plaidoiries du 26 mars 2026.

' Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [F] demande à la cour de :

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé qu'il ne faisait pas l'objet d'une restriction substantielle et durable à l'emploi ;

Juger qu'il a un taux d'incapacité supérieur à 50'% et subit une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;

Lui accorder l'allocation aux adultes handicapés ;

Condamner la MDPH à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisser les entiers dépens à la charge de la MDPH.

La MDPH de l'Hérault, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu, ni personne pour elle.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 26 mars 2026.

MOTIVATION

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

En outre, aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés :

Il résulte de la combinaison des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation adulte handicapé est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80'% ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50'% et 79'% avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE). Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité':

- un taux inférieur à 50'% correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,

- un taux de 50'% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,

- un taux d'au moins 80'% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80'% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50'% et 79'%, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.

L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'AAH est appréciée ainsi qu'il suit':

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération':

a) Les déficiences à l'origine du handicap';

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences';

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap';

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard':

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée';

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées';

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une RSDAE' :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

Il est de droit que les conditions d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et notamment la question de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi s'apprécient au jour de la demande.

En l'espèce, pour confirmer la décision de refus d'attribution de l'AAH, les premiers juges ont motivé la décision critiquée comme suit :

« Il ressort du rapport de l'expert et des pièces versées aux débats que M. [F] [S], âgé de 48 ans, présentait à la date de sa demande :

- arthrose interapophysaires L4S1,

- hernie sous ligamentaire L4L5,

- chondropathie de grade III/IV genou droit,

- marche avec légère boiterie.

Selon l'expert, ces pathologies justifient au jour de la demande et selon le guide barème réglementaire un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 %.

Le tribunal au regard des éléments du dossier et de l'avis de l'expert retient ce taux d'incapacité permanente compris, selon barème, entre 50 % et 79 %.

M. [F] [S], auparavant maçon puis chef d'équipe a été licencié pour inaptitude, et est en recherche d'emploi et en reconversion. Il est stagiaire rémunéré et perçoit une indemnisation du chômage.

M. [F] [S], en reconversion rémunérée et âgé de 48 ans, ne justifie donc pas d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Le recours de M. [F] [S] sera donc rejeté. »

Aux termes du formulaire transmis à l'appui de sa demande, M. [F] évoquait notamment que son emploi actuel, un métier physique n'était pas adapté à son handicap et qu'il rencontrait des difficultés pour marcher, tenir la station debout prolongée, se baisser et prendre des charges lourdes.

L'appelant indique avoir travaillé en qualité d'ouvrier pour la société [1] depuis le 4 mars 1996 jusqu'au 31 mars 2022, date à laquelle il a été licencié pour inaptitude à la suite d'un avis de la médecine du travail en date du 4 mars 2022 comportant la mention suivante : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Après avoir toujours exercé des emplois manuels dans le bâtiment, il explique qu'il ne peut désormais plus réaliser ce type d'emploi compte tenu de ses douleurs et se prévaut notamment d'un certificat médical établi par le docteur [L] le 11 juillet 2023 constatant que « son état de santé n'est pas compatible avec la reprise d'une activité professionnelle dans son corps de métier qui est le BTP ou tout autre métier physique ».

Il n'est pas contesté que l'appelant rencontre, au regard de son état de santé, des déficiences à l'origine de son handicap entraînant des limitations d'activité. Pour autant, outre le fait que les pièces dont il se prévaut ont été établies postérieurement à la demande d'AAH, la cour observe que ces éléments qui font état de contre indications à l'exercice d'un emploi physique, n'établissent pas que son état de santé rendait impossible l'exercice de toute activité professionnelle dès lors qu'elle ne consiste pas en un métier physique.

Alors que la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait même de son handicap, des difficultés importantes d'accès à l'emploi, M. [F] ne démontre pas qu'au jour de la demande, son handicap entraverait l'exercice d'une activité adaptée dans une durée supérieure ou égale à un mi-temps, en milieu ordinaire ou protégé.

En outre, s'il rapporte qu'il ne dispose d'aucune formation ni diplôme, ces difficultés ne peuvent être prises en compte pour apprécier l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi dès lors qu'elles ne sont pas en lien avec son handicap.

L'appelant ne justifie pas à fortiori avoir entrepris de quelconques démarches en vue de la recherche d'une formation afin de palier ces difficultés et de faciliter son retour à l'emploi vers un poste compatible avec son état de santé.

Il en résulte que l'appelant n'établit pas le caractère insurmontable de l'accès à l'emploi dû à son handicap et nécessaire à la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de l'allocation d'adulte handicapé.

En conséquence, il convient de débouter M. [F] de ses demandes et de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes :

M. [F] sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [F] au paiement des dépens,

Déboute M. [F] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

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Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementSalaire / rémunérationTemps de travailInaptitude / reclassementHandicap / aménagement

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4897a493c619cd1f4d3f91.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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