Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 3e chambre sociale

3e chambre socialeArrêt du 2 juillet 2026RG n° 23/03488

LicenciementSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
3 ans

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête réceptionnée le 22 juillet 2022, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin de contester la décision rendue le 24 mars 2022.
  • Procédure: Par déclaration électronique en date du 06 juillet 2023, Mme [G] a interjeté appel du jugement.
  • Solution: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant; Condamne Mme [G] au paiement des dépens.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé Mme [G]
  2. Conclusions notifiées appel
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

113 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 2 JUILLET 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03488 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4JA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JUIN 2023

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]

N° RG22/00852

APPELANTE :

Madame [V] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Emilie BRUM, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2023-06903 du 24/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

INTIMEE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

NON COMPARANTE

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 02/07/2026, les parties avisées ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par P.CLUZEL greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 07 juin 2021, Mme [V] [G] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Hérault une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Le 17 janvier 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation sollicitée.

Mme [G] a effectué un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à la suite duquel, par décision rendue le 24 mars 2022 et notifiée le 25 mars 2022, la CDAPH a maintenu sa décision initiale.

Par requête réceptionnée le 22 juillet 2022, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin de contester la décision rendue le 24 mars 2022.

Après avoir ordonné à l'audience du 11 mai 2023 une mesure d'instruction exécutée sur le champ par le docteur [W], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement du 13 juin 2023, statué comme suit :

Reçoit le recours de Mme [G] [V]';

Dit que Mme [G] [V] présentait à la date de la demande rejetée un taux d'incapacité permanente compris entre 50'% et 79'% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,

En conséquence, confirme la décision attaquée,

Dit que Mme [G] supportera les dépens.

Par déclaration électronique en date du 06 juillet 2023, Mme [G] a interjeté appel du jugement.

La cause a été appelée à l'audience des plaidoiries du 26 mars 2026 2025.

' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [G] demande à la cour de :

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé qu'elle ne faisait pas l'objet d'une restriction substantielle et durable à l'emploi ;

Juger qu'elle a un taux d'incapacité supérieur à 50'% et subit une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;

Lui accorder l'allocation aux adultes handicapés';

Condamner la MDPH à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisser les entiers dépens à la charge de la MDPH.

La MDPH de l'Hérault, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu, ni personne pour elle.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 26 mars 2026.

MOTIVATION

À titre liminaire, il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

En outre, aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés :

Il résulte de la combinaison des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation adulte handicapé est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80'% ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50'% et 79'% avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE). Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité':

- un taux inférieur à 50'% correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,

- un taux de 50'% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,

- un taux d'au moins 80'% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80'% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50'% et 79'%, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.

L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'AAH est appréciée ainsi qu'il suit':

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération':

a) Les déficiences à l'origine du handicap';

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences';

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap';

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées';

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une RSDAE :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

Il est de droit que les conditions d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et notamment la question de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi s'apprécient au jour de la demande.

En l'espèce, pour confirmer la décision de refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, les premiers juges ont motivé la décision critiquée comme suit :

« Il ressort du rapport de l'expert et des pièces versées aux débats que Mme [G] [V], âgée de 44 ans, présentait à la date de sa demande :

- lombalgies chroniques opérées en 2015 et 2020 ;

- hernie discale L4L5 ;

- canal carpien ;

- douleurs, prise en charge centre antidouleur et neurostimulateur ;

- dépression réactionnelle.

Selon l'expert, ces pathologies justifiaient au jour de la demande et selon le guide barème réglementaire un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 79 %.

Le tribunal au regard des éléments du dossier et de l'avis de l'expert retient le taux d'incapacité permanente compris, selon barème, entre 50 % et 79 %.

Mme [G] [V], autrefois employée de maison (garde d'enfants et entretien) jusqu'en 2015 et un licenciement pour inaptitude, n'a plus d'activité. Ses projets de reconversion ont jusque là, selon ses déclarations, échoués. Elle vit du RSA et n'a pas de projet en cours.

Le médecin consultant considère que l'état de Mme [G] est compatible avec un emploi adapté et Mme [G] ne produit aucun justificatif d'une démarche d'insertion contrariée.

Mme [G] ne justifie donc pas subir une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. »

Au soutien de son appel, elle expose qu'elle rencontre de grandes difficultés pour travailler en raison de son état de santé. Alors qu'elle a toujours exercé des emplois manuels dans le domaine de l'entretien et de la garde d'enfants, elle explique qu'elle ne peut désormais plus effectuer ce type d'emploi compte tenu de ses douleurs et qu'elle ne dispose d'aucune formation ni diplôme. Elle verse aux débats les certificats médicaux suivants :

- un certificat en date du 21 juillet 2022 dans lequel le docteur [Q] certifie que l'appelante « est restreinte de manière substantielle et durable : du fait de son handicap, pour l'accès à l'emploi. » ;

- un certificat du docteur [A] établit le 22 juillet 2022 constatant « qu'elle présente actuellement du fait de son handicap une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi » ;

- une attestation du docteur [S], psychiatre, établie le 26 juillet 2022 indiquant que « son état de santé nécessite une restriction substantielle et durable du fait de son handicap pour le moment » ;

- un certificat établit par le docteur [Z] en date du 27 juillet 2022 mentionnant que l'appelante présente une « hypoesthésie du pouce droit et des paresthésies de la main droite entraînant une restriction durable et notable pour l'accès à l'emploi ».

Toutefois, il y a lieu de constater que l'ensemble de ces éléments médicaux sont postérieurs à la demande présentée de sorte qu'ils ne permettent pas d'établir qu'au jour de la demande, Mme [G] rencontrait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

La cour observe que Mme [G] ne justifie d'aucune démarche de réinsertion accomplie en vue de la recherche d'une formation et d'un emploi compatible avec son état de santé, ni de difficultés rencontrées lors de ces éventuelles démarches qu'il aurait été impossible de compenser par un aménagement de poste sans que cela ne constitue pour elle ou pour l'employeur des charges disproportionnées, ni même de la moindre tentative de reprise d'une activité professionnelle qui aurait échoué du fait de son handicap.

Aux termes du formulaire de demande qu'elle a transmis à la MDPH, elle n'a renseigné aucun accompagnement spécifique vers l'emploi ni fait état d'un projet professionnel quelconque. La cour observe par ailleurs que les contrats de travail et bulletins de paie qu'elle verse aux débats des contrats de travail sont antérieurs à l'année 2015 et ne permettent pas de démontrer la reprise d'une activité professionnelle à la suite de son licenciement.

Il ressort des éléments versés aux débats qu'elle a pu bénéficier de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH) à compter du 1er octobre 2016 et renouvelée jusqu'au 30 septembre 2024 ainsi que d'une orientation professionnelle vers le marché du travail à compter du 1er octobre 2020 pour une durée de 5 ans, lui permettant de faciliter son retour à l'emploi et de bénéficier d'un aménagement de poste sans qu'il ne soit démontré qu'elle ait réalisé des démarches effectives en ce sen.

Si l'appelante évoque des difficultés pour réaliser des emplois manuels au regard de ses douleurs, elle ne démontre pas pour autant que son handicap entraverait l'exercice d'une activité adaptée dans une durée supérieure ou également à un mi-temps, en milieu ordinaire ou protégé alors que le médecin consultant désigné par les premiers juges a estimé que son état de santé était compatible avec un emploi adapté.

En conséquence, l'appelante ne justifie pas du caractère insurmontable de l'accès à l'emploi dû à son handicap et nécessaire à la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'intéressée ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et il conviendra de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes :

Mme [G] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [G] au paiement des dépens,

Déboute Mme [G] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementSalaire / rémunérationTemps de travailInaptitude / reclassementHandicap / aménagement

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4897ac93c619cd1f4d3fda.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.