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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 13 mai 2026, 22/05970

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunérationPrimes / variableObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
3e chambre sociale
Date
13/05/2026
Numéro d'affaire
22/05970

Résumé

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 13 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 22/05970 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PT6P…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 13 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 22/05970 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PT6P Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 OCTOBRE 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] - N° RG 22/00024 APPELANTE : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI-PYRENEES NORD Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, substitué sur l'audience par Me Laurence GUEDON avocats au barreau d'AVEYRON INTIMEE : Madame [I] [Z] née le 05 novembre 1960 à [Localité 3] (15) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée sur l'audience par Me Sébastien LEBLOND, avocat au barreau d'AVEYRON En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 FEVRIER 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller Madame Frédérique BLANC, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame Marie CALOU, greffière stagiaire ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Maame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 février 2018, Mme [I] [Z], exploitante agricole, a été victime d'un accident du travail après qu'une vache l'ai renversée au sol en lui enfonçant une corne dans sa cuisse puis en la piétinant.

Il en est résulté une plaie de la cuisse droite et une fracture fermée bi-malléolaire sus ligamentaire gauche associée à une luxation réduite initialement, qui a notamment nécessité son hospitalisation du 30 janvier au 6 février 2018.

Une ostéosynthèse de la cheville gauche par plaque externe et vissage malléolaire interne a été réalisée ainsi qu'une mise à plat, un lavage et une fermeture de la plaie de la cuisse.

Les suites médicales ont notamment été caractérisées par l'apparition d'un syndrome algoneurodystrophique, l'ablation du matériel d'ostéosynthèse n'intervenant qu'en juin 2020.

La consolidation de l'état de santé de Mme [Z] a été prononcée le 2 novembre 2020, la caisse de MSA lui notifiant le 4 janvier 2021 un taux d'incapacité permanente partielle de 20%.

Mme [Z] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable nationale de la MSA, qui a rendu une décision partiellement favorable en portant ce taux à 25%, suivant décision notifiée le 17 décembre 2021.

Ce taux, inférieur à 30 %, n'ouvre pas droit au versement d'une rente [1].

Contestant cette décision, Mme [Z] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, lequel par jugement du 28 octobre 2022 a statué comme suit : « Constate que la MSA ne rapporte pas la preuve de ce que l'évaluation du taux d'incapacité permanente a pris en compte l'incidence professionnelle.

Fixe à 10% le montant de l'incidence professionnelle Dit que ce taux sera ajouté au taux de 25 % qui ne constitue que le taux médical. » Par déclaration en date du 28 novembre 2022, la MSA Midi-Pyrénées Nord a interjeté appel de ce jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 9 février 2026. ' Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience par son représentant, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de : Infirmer le jugement dont appel, Fixer à 25% le taux d'incapacité permanente partielle prenant en compte l'incidence professionnelle, tel que retenu par la MSA sur avis de la CMRA, Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la caisse au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience par son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la MSA ne rapportait pas la preuve de ce que l'évaluation du taux d'incapacité permanente a pris en compte l'incidence professionnelle dans la fixation du taux d'incapacité permanente partielle fixé en réparation des séquelles de l'accident de travail dont elle a été victime le 18 février 2018.

Confirmer que la juridiction de première instance a pu dans ces conditions estimer l'importance de ce taux et fixer elle-même celui-ci à 10%, cette décision étant une évaluation purement indemnitaire, que le taux d'incapacité permanente n'a pas pris en compte l'incidence professionnelle dans le dossier de Madame [Z] qui pourra être évaluée à un taux de 15% et qu'elle a pu parfaitement ajouter ce taux au taux de 25% fixé par la MSA qui ne constitue que le taux médical, Condamner la MSA à régler à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci à l'audience du 09 février 2026.

MOTIVATION : Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime précise que ces dispositions relatives aux prestations en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont applicables au régime des assurances obligatoires des exploitants agricoles.

Le barème prévoit notamment que : Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif.