§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 13 mai 2026, 22/03490

Mots-clés droit social

Contrat de travailTemps de travailMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
3e chambre sociale
Date
13/05/2026
Numéro d'affaire
22/03490

Résumé

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 13 Mai 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03490 - N° Portalis DBVK-V…

Texte de la décision

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 13 Mai 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03490 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPCT Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JUIN 2022 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BÉZIERS N° RG21/00135 APPELANTE : S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me ASTRUC avocat pour Me Alison DAHAN de la SELARL HEKA AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Association [2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me GONZALES substitué par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 FEVRIER 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M.

Thomas LE MONNYER, Président de chambre M.

Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseill're qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.

Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M.

Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M.

Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : La société [1], exerçant une activité d'aide à domicile sous l'enseigne La Main de [U], est adhérente à l'Association Interprofessionnelle de Santé au Travail [Localité 3] Coeur d'Hérault (ci-après l'AIST), auprès de laquelle elle verse des cotisations destinées au suivi médical de ses salariés.

À compter de l'année 2018, la société [1] a contesté les modalités de calcul des cotisations appliquées par l'AIST, estimant que celles-ci n'étaient pas conformes aux dispositions légales et a vainement sollicité le remboursement des sommes qu'elle estimait avoir indûment versées.

Par acte d'huissier délivré le 18 janvier 2021, la société [1] a assigné l'AIST devant le tribunal judiciaire de Béziers, aux fins d'entendre l'association être condamnée à lui rembourser une partie des cotisations acquittées pour les années 2016 à 2019 et les trois premiers trimestres 2020.

Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a statué comme suit : Déboute la société [1] de l'intégralité de ses demandes, Condamne la société [1] à payer à l'association interprofessionnelle de santé au travail [Adresse 3] [Adresse 4] une somme de 1 200 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [1] aux dépens de la présente instance, Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée par le greffe le 29 juin 2022, la société [1] a interjeté appel du jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 février 2026. ' Suivant ses dernières écritures en date du 28 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [1] demande à la cour de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 13 juin 2022 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau, de : Condamner l'AIST [Localité 3] [3][Adresse 5] à payer la somme totale de 62 569,68 euros en remboursement d'un trop-perçu de cotisations payées pour les années 2016 à 2021, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, correspondant à : - 7 051,20 euros pour 2016, - 7 490,88 euros pour 2017, - 7 588,80 euros pour 2018, - 9 907,20 euros pour 2019, - 13 424,40 euros pour 2020, - 17 107,20 euros pour 2021.

Condamner l'AIST [Localité 3] [Adresse 6] à payer à la société [4] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner l'AIST [Localité 3] [5] aux entiers dépens d'instance.

La société appelante fait essentiellement valoir que l'article L.4622-6 du code du travail prévoit que les dépenses afférentes aux services de santé sont répartis proportionnellement au nombre de salariés ; que dans un arrêt du 19 septembre 2018 publié au bulletin et accompagné d'une note explicative la Cour de cassation a réaffirmé la nécessité de calculer le montant de la cotisation par salarié tout en précisant que ce calcul devait être effectué proportionnellement au nombre de salariés en équivalent temps plein ; que le Conseil constitutionnel, saisi d'une QPC a déclaré que l'article L.4622-6 du code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation était conforme à la Constitution.

Elle ajoute que la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 17 janvier 2024 s'est de nouveau prononcée sur les modalités de calcul de la cotisation au service de santé au travail sur la période antérieure au 31 mars 2022, date d'entrée en vigueur de la loi du 2 août 2021 qui institue un nouveau mode de calcul de la cotisation ; qu'elle a de nouveau jugé que le mode légal de répartition des dépenses de santé est la répartition par salarié équivalent temps plein ; que ce n'est que depuis le 31 mars 2022 que le mode de répartition est fonction du nombre de salarié, sans considération du temps de travail. ' Aux termes de ses écritures en date du 21 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'association [6] demande à la cour de : Statuer ce que de droit quant à la recevabilité et la régularité de l'appel interjeté par la société [1], Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 13 juin 2022, Rejeter l'ensemble des demandes de la société [1], Condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 000 euros HT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'association intimée objecte que la méthode de calcul de la cotisation est basée, conformément aux dispositions de l'article L. 4622-6 al 2 du code du travail, au 'nombre de salariés' en relevant que celui-ci ne fait nulle référence à un calcul d'effectif ni à une quelconque notion de salarié équivalent temps plein ; elle relève que ce texte qui figure dans la quatrième partie du code du travail ne renvoie en aucune façon aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail et que la loi n'opère pas de distinction entre les salariés exerçant à temps plein ou à temps partiel puisque le coût de la prestation de santé au travail est identique pour chaque salarié, peu important son temps au travail.