Code du travail
Article L. 4745-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 4745-1
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 4621-1 à L. 4624-9 et L. 4644-1 et des règlements pris pour leur application est puni, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 3 750 euros.
La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux portes de l'établissement de la personne condamnée, aux frais de celle-ci, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4745-1
Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 13 mai 2026, 22/03490
Cour d'appel1111-3 du code du travail, le législateur a clairement opté pour l'exclusion d'un critère prenant en compte le temps de travail du salarié, que ce choix apparaît conforme à l'objectif poursuivi par l'article L. 4622-6, d'ordre public, qui vise à garantir un mode de répartition des frais indépendant des prestations effectivement réalisées par les services de santé au travail interentreprises et dont la méconnaissance est assortie de sanctions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 24-13.033
Cour de cassation1111-3 du code du travail, le législateur a clairement opté pour l'exclusion d'un critère prenant en compte le temps de travail du salarié, que ce choix apparaît conforme à l'objectif poursuivi par l'article L. 4622-6, d'ordre public, qui vise à garantir un mode de répartition des frais indépendant des prestations effectivement réalisées par les services de santé au travail interentreprises et dont la méconnaissance est assortie de sanctions prévues à l'article L. 4745-1 du même code, ainsi que le Conseil d'Etat l'a rappelé dans son arrêt du 30 juin 2014. 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-17.321
Cour de cassation.1111-2 et L.1111-3 du code du travail. Ce choix apparaît conforme à l'objectif poursuivi par l'article L 4622-6 d'ordre public, qui vise à garantir un mode de répartition des frais indépendant des prestations effectivement réalisées par les services de santé au travail interentreprises et dont la méconnaissance est assortie de sanctions prévues à l'article L.4745-1 du même code, ainsi que le Conseil d'Etat l'a rappelé dans son arrêt du 30 juin 2014" ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L.1111-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4745-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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