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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 25/03612

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCongés payésInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
2e chambre sociale
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
25/03612

Résumé

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 20 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03612 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QXGP D…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 20 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03612 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QXGP Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JUIN 2025 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 2025-00016284 APPELANTE : S.A.S [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 1] [Localité 1] Représentée sur l'audience par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [Y] [U] né le 08 Septembre 1973 à [Localité 2] (77) de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] non représenté, dont assignation à jour fixe remise à personne le 2 décembre 2025.

COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Magali VENET, Conseillère qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Mesdames Priscilla CARRENO et Juliette MENIVALE, greffières stagiaires ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : La société [1], sise [Adresse 4] à [Localité 4], exploite une concession de motos.

La société a engagé le 16 mars 2021 M. [Y] [U] en qualité de réceptionnaire.

Son contrat de travail précisait qu'il exercerait ses fonctions essentiellement au magasin [1] situé à [Localité 4].

Le 19 décembre 2024, M. [U] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 28 février 2025, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan afin de solliciter la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 6 360 euros à titre d'indemnité de congés payés.

Le 13 mai 2025, la société [1] a déposé des conclusions d'incompétence territoriale.

Le 19 juin 2025, par jugement statuant exclusivement sur la compétence, le conseil de prud'hommes de Perpignan s'est déclaré territorialement compétent.

Par déclaration en date du 11 juillet 2025, la société [1] a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance du 17 novembre 2025, le magistrat délégué a autorisé la société à assigner à jour fixe.

Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2025, la société [1] a assigné M. [U] à comparaître à l'audience du 02 mars 2026 et lui a communiqué ses conclusions par lesquelles il demande à la cour de : - infirmer le jugement - prononcer l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Perpignan pour connaître du litige opposant la SAS [E] à M. [Y] [U]. - juger que la juridiction prud'homale de 1ère instance seule compétente pour connaître du litige opposant la SAS [E] [G] à M. [Y] [U] est le conseil de prud'homme de [Localité 4] Par conséquent, Renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Nîmes Et en tout état de cause Condamner M. [U] à porter et payer à la société [1] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Régulièrement assigné à jour fixe par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, lequel lui précise que, faute pour lui de constituer avocat avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance et qu'il sera exposé à ce qu'un arrêt soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire, M. [U] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

L'article R.1412-1 du code du travail dispose que l'employeur et le salarié portent les différents litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.