Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 2e chambre sociale
2e chambre socialeArrêt du 17 septembre 2026RG n° 26/03400
- Solution
- Ordonnance de désistement
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Ordonnance de désistement.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE DE DESISTEMENT D'APPEL
F N° RG 26/03400 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RDRB
APPELANTE :
Société [1], dénommée [2], société anonyme d'assurance mutuelle agricole dont le n° siren [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2],
[Localité 1]
Représentant : Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
M. [M] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Clément CHAZOT de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de NIMES
Le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Caroline CHICLET, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier,
Vu les articles 385, 397, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile ;
Vu la décision du conseil de prud'hommes - formation de référé départage de Montpellier en date du 07 juillet 2026 ;
Vu l'appel de cette décision interjeté le 20 Juillet 2026 par la Société [2] -- [3], dénommée [2], société anonyme d'assurance mutuelle agricole dont le n° siren [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Par conclusions de désistement reçu RPVA le 30 juillet 2026 l'appelant a déclaré se désister de son appel ;
Ce désistement d'appel ne contient aucune réserve et aucun appel incident ni demande reconventionnelle n'a été formé par l'intimé préalablement audit désistement,
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS le désistement d'appel, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,
DISONS que l'appelant qui s'est désisté sera tenu de payer les frais de l'instance éteinte.
RAPPELONS que le désistement emporte sauf convention contraire, acceptation de payer les frais de l'instance éteinte.
Le greffier, Le magistrat chargée de la mise en état
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6aad5dd6c27382d099515b80
