Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 2e chambre sociale

2e chambre socialeArrêt du 17 septembre 2026RG n° 26/02305

Procédure prud'homale
Solution
Ordonnance de caducité
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 16 mars 2026
Durée de l'appel
4 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance de caducité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé M. [X] [P]
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

31 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Article 902 du code de procédure civile

F N° RG 26/02305 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RBJ7

APPELANT :

M. [X] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. SAS [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

Nous, Caroline CHICLET, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, cadre greffier,

Vu l'article 902 du code de procédure civile ;

Vu la décision au fond du 16 mars 2026 du conseil de prud'hommes - formation paritaire de Béziers ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [X] [P] le 11 Mai 2026 ;

Vu l'avis en date du 16 Juin 2026 d'avoir à procéder par voie de signification de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile ;

Vu l'avis en date du 23 juillet 2026 de caducité de la déclaration d'appel adressé à Me [G] [L] ;

Vu la réponse de Me Sabine NGO par message RPVA le 05 août 2026 ;

Attendu que l'appelant n'a pas procédé par voie de signification à l'intimé non constitué dans le délai imparti par l'article 902 du code de procédure civile ; que la caducité est donc encourue ;

Attendu que la justification des diligences de l'avocat postulant à l'égard de l'avocat plaidant est inopérante ;

Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer ;

Attendu, enfin, que le choix de régulariser un second appel, si les délais n'ont pas expiré, appartient au seul appelant et n'est pas susceptible de faire obstacle à la présente caducité ;

PAR CES MOTIFS

Prononçons la CADUCITE de la déclaration d'appel ;

Laissons les dépens à la charge de l'appelant ;

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.

Le greffier, Le magistrat chargée de la mise en état,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Ordonnance de caducitéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 16 mars 2026
Identifiant source
6aae1885c27382d099656a28

Poursuivre la recherche