Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 3
Chambre Sociale-Section 3Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 24/01249
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Durée de l'appel
- 2 ans
- Montant net identifié
- 2 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse, M. [Y] a saisi le 8 septembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l'indemnisation qui en découle.
- Demandes et arguments : Déclare M. [Z] [Y] recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur;.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Clôture d'appel
- Appel formé l'ANGDM
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
215 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
09 Juillet 2026
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N° RG 24/01249 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGFN
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Pole social du TJ de METZ
07 Mai 2024
21/01018
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
neuf Juillet deux mille vingt six
APPELANTE :
Organisme ANGDM
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par l'association [1], prise en la personne de Mme [D] [C], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
CANSSM - ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [L], munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 23.06.2026
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [Y], né le 15 juillet 1957, a travaillé au fond pour le compte des [2] ([2]), devenues par la suite établissement public Charbonnages de France (CDF), au fond du 30 août 1982 au 1er avril 1984 au sein des unités d'exploitation de [Localité 4] et au jour du 2 avril 1984 au 31 décembre 2005 au sein de l'unité de jour de [Localité 5] et la Cokerie de [Localité 6]. Il a ensuite été placé en congé charbonnier fin de carrière du 1er janvier 2006 au 31 mai 2012.
Un certificat médical initial de maladie professionnelle du tableau n° 25-A2, à savoir une silicose chronique, a été établi le 8 décembre 2020 par le Docteur [G], pneumologue à [Localité 7].
Le 6 janvier 2021, M. [Y] a déclaré sa maladie auprès de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM).
Par décision du 10 mai 2021, la CANSSM a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
Le 16 juin 2021, la caisse a notifié à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, lui allouant une rente d'un montant annuel de 1 681,06 euros à la date du 2 mars 2021, lendemain de la date de consolidation retenue par la Caisse.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse, M. [Y] a saisi le 8 septembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l'indemnisation qui en découle.
Il convient de préciser qu'à la suite de la clôture des opérations de liquidation, l'établissement public Charbonnages de France a été substitué à compter du 1er janvier 2008 à l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'ANGDM.
Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, venant aux droits de la CANSSM depuis le 1er juillet 2015, a été appelée en la cause.
Par jugement contradictoire du 7 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué ainsi qu'il suit :
. Déclare M. [Z] [Y] recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur ;
. Déclare le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ;
. Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [Z] [Y] et inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable des [2] et des Charbonnages de France, aux droits desquels vient l'ANGDM ;
. Ordonne la majoration à son maximum de la rente ayant été allouée à Monsieur [Z] [Y] dans les conditions prévues à l'article L. 452-2 alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale;
. Dit que cette majoration sera versée par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM-l'Assurance Maladie des Mines, à Monsieur [Z] [Y] ;
. Juge qu'en cas de décès imputable, la rente du conjoint sera majorée à son taux maximum;
. Juge qu'en cas d'aggravation ultérieure, la majoration sera indexée au taux d'incapacité permanente, et ce à compter de la prise d'effet du nouveau taux octroyé;
. Juge qu'en cas d'aggravation du taux d'incapacité permanente à 100%, la Caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L452-3 du Code de la sécurité sociale;
. Déboute Monsieur [Z] [Y] de sa demande de dire et juger que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L452-3 du Code de la sécurité sociale en cas de taux d'incapacité permanente à 100% sera versée en cas de décès imputable;
. Fixe l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [Z] [Y], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°25, à la somme totale de 13 500 euros, soit 2 000 euros au titre des souffrances physiques, 10 000 euros au titre des souffrances morales et 1 500 euros au titre du préjudice d'agrément;
. Dit que cette somme sera versée par la CPAM, agissant pour le compte de la CANSSM - l'Assurance Maladie des Mines à Monsieur [Z] [Y] ;
. Dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code civil;
. Rappelle que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM-l'Assurance Maladie des Mines, est fondée à exercer son action récursoire contre l'ANGDM ;
. Condamne L'ANGDM à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM-l'Assurance Maladie des Mines, l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [Z] [Y] inscrite au tableau n°25 ;
. Condamne l'ANGDM aux entiers frais et dépens de la procédure;
. Condamne l'ANGDM à verser à Monsieur [Z] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
. Déboute les parties de toute autre demande.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 24 juin 2024, l'ANGDM a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 mai 2024.
Dans ses conclusions d'appel du 14 novembre 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'ANGDM demande à la cour de :
« A titre principal:
Juger l'ANGDM recevable et bien fondé en son appel,
- Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Metz en date du 7 mai 2024 en ce qu'il a estimé que la faute inexcusable de l'ancien exploitant était établie;
Par conséquent et statuant à nouveau:
- Juger que la preuve d'une faute inexcusable de l'ancien exploitant à l'égard de Monsieur [Y] n'est pas rapportée;
- Débouter Monsieur [Y] et l'Assurance maladie des Mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'ANGDM.
À titre subsidiaire: Si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue:
Sur les préjudices personnels de Monsieur [Z] [Y]
- Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation des souffrances morales, l'indemnisation des souffrances physiques endurées et du préjudice d'agrément à la somme de 13 500 euros ;
En conséquence
Débouter purement et simplement Monsieur [Y] de ses demandes au titre de souffrances physiques et morales endurées ;
Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [Z] [Y] ;
En toute hypothèse :
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC
- Infirmer le jugement en ce qu'il a admis la demande présentée par Monsieur [Y],
- Déclarer infondée toute demande présentée par Monsieur [Z] [Y] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Par conséquent, débouter Monsieur [Y] de toute demande présentée sur ce fondement, ou à tout le moins, réduire à la somme de 500 euros toute condamnation prononcée de ce chef;
Sur les éventuels dépens
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'ANGDM aux dépens engagés à compter du 1 janvier 2019;
- Dire n'y avoir lieu à dépens de première instance et d'appel ».
Dans ses conclusions d'intimé avec demande incidente du 10 février 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du même jour par son conseil, M. [Y] demande à la cour de :
« Confirmer intégralement le jugement entrepris sauf en ce qu'il n'a alloué qu'une somme de
10 000 euros au titre du préjudice moral subi par Monsieur [Y].
Débouter l'ANGDM de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Statuant à nouveau concernant le préjudice moral :
Condamner l'ANGDM à verser à Monsieur [Y] la somme de 15 000 euros en indemnisation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Condamner l'ANGDM à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Condamner l'ANGDM aux entiers frais et dépens ».
Par courrier expédié le 23 février 2026 et repris oralement lors de l'audience de plaidoirie, la caisse conclut à la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et au jugement.
MOTIVATION
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
L'ANGDM demande l'infirmation du jugement, en ce que celui-ci a retenu que l'existence d'une faute inexcusable était démontrée. Elle expose que [2], devenues Charbonnages de France, avaient bien conscience du risque encouru par les salariés et ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ceux-ci des risques connus à chacune des époques de l'exploitation tant sur le plan collectif qu'individuel.
Elle ajoute que les [2], devenues Charbonnages de France, ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché.
Elle critique la qualité des attestations des trois témoins ayant déposé en faveur de M. [Y] comme étant générales, stéréotypées, lacunaires et ne donnant aucune information sur l'insuffisance des mesures de protection individuelles et collectives. Elle affirme que les témoins ne justifient pas avoir travaillé directement avec M. [Y].
L'ANGDM ajoute que les nombreuses pièces générales et particulières produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et des témoins.
M. [Y] sollicite la confirmation du jugement, en ce qu'il a estimé que la faute inexcusable de l'employeur était établie.
Il soutient que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis en l'espèce. Il fait notamment valoir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, la silicose ayant été inscrite au tableau n° 25 des maladies professionnelles par une ordonnance du 2 août 1945, de la réglementation applicable, de la taille de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais que l'employeur s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant la reconnaissance de la faute inexcusable.
Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime.
La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
En l'espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y], la réunion des conditions du tableau n°25 des maladies professionnelles et la conscience de l'employeur du danger constitué par l'inhalation de poussières de silice ne sont pas discutés.
Seules sont débattues l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d'une information sur les risques encourus par le salarié durant son activité professionnelle.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier.
L'instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que "seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ".
En l'espèce, il résulte du « relevé de périodes et d'emplois » établi par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs repris dans les écritures de l'appelant et selon le certificat de travail de l'intimé (sa pièce n°2) que M. [Y] a travaillé au fond et au jour pour le compte des [2], devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CDF), du 30 août 1982 au 31 décembre 2005 au sein des unités d'exploitation de [Localité 4] et de la Cokerie de [Localité 5] aux postes suivants :
Au fond :
Apprenti-Mineur,
Abatteur boiseur,
Piqueur d'élevage,
Rabasseneur,
Au jour :
lampiste,
Sondeur de carrière,
Conducteur chargeur sur pneus,
Conducteur divers engins de carrière,
Machiniste fours et coke,
Machiniste coke car convoyeur coke,
Déplacés divers.
M. [Y] produit les attestations établies par trois anciens collègues de travail, à savoir MM. [R], [Q], et [S], accompagnés de leur relevé de périodes et d'emplois (pièces n° 6 à 8A de l'intimée).
L'ANDGM conteste la pertinence de ces témoignages en indiquant qu'ils sont stéréotypés et lacunaires. Il ajoute que la qualité de collègues de travail directs des témoins sur toute la carrière de M. [Y] n'est pas établie.
La cour reprend pour siennes les constatations pertinentes des juges de première instance en ce qu'ils ont retenu que :
« - Monsieur [Z] [R] qui a occupé différents postes au fond au sein des unités d'exploitation de [Localité 5]-[Localité 4] (étant précisé qu'il s'agit d'un seul et même lieu de travail) atteste « [...] que Monsieur [Y] [Z] [...] a travaillé aux [2] comme piqueur d'élevage de septembre 1982 à mars 1984. J'ai travaillé aux [2] de décembre 1959 à avril 1995.
Je confirme que Monsieur [Y] [Z] était exposé à l'inhalation de poussières de charbon, de silice et de fumées de tirs à l'explosif. Il respirait également l'air chargé provenant des chantiers à proximité. Le masque de protection pas assez efficace car rapidement colmaté à cause de l'humidité de la chaleur et la poussière, il fallait le retirer pour respirer. La préoccupation de l'employeur restait le rendement au détriment de la prévention pour la santé du personnel » ;
- Monsieur [M] [Q], qui a travaillé au fond au sein des unités d'exploitation de [Localité 5] atteste : « [...] J'ai travaillé aux [2] de 19/09/1961 à 31 août 1994 période de travail en tant que chef de taille et d'équipe et Monsieur [Y] [Z] [...] y a travaillé du 30/09/1982 au 31/03/1984 comme piqueur d'élevage. Je l'ai vu être exposé quotidiennement dans le cadre de son emploi à l'inhalation de poussières de silice cristalline de septembre 1982 à mars 1984 dans les galeries il y avait constamment des courants d'air chargés de poussières de silice que nous respirions tous ; les poussières de silice provenaient des galeries d'exploitation, des haveuses qui creusaient la roche et le charbon en grande quantité disposaient d'un arrosage qui servait plus à éviter les étincelles quand elles attaquaient la roche que de faire tomber les poussières de silice qui partaient à cause de l'aérage; il y avait aussi les convoyeurs à bande qui desservaient le minerai d'une bande à l'autre en dégageant de la poussière de silice que nous inhalions à chaque fois que nous passions à proximité. Quand nous avions de la chance, nous descendions au fond avec une boite de masques qui ne suffisait même pas pour toute l'équipe. Ces masques en papier se bouchaient très rapidement parce qu'il faisait très chaud et très humide. Il fallait alors les retirer parce qu'on ne pouvait plus respirer. [...] nous n'avions pas de dispositifs de protection adaptés qu'ils soient individuels ou collectifs » ;
- Monsieur [T] [S], qui a occupé divers postes au fond au sein des unités d'exploitation de [Localité 4], atteste enfin : « [...] que Monsieur [Y] [Z] [...] a travaillé aux [2] comme piqueur d'élevage de septembre 1982 à mars 1984 étant moi-même employé aux [2] de novembre 1968 à décembre 1997. [...] Au quotidien il respirait l'air chargé de poussières de silice et de charbon qui provenait aussi d'autres chantiers bien souvent mécanisés où l'arrosage n'était pas suffisant ainsi que l'absence d'arrosage des produits évacués par les convoyeurs. Malgré le port du masque qui n'était ni approprié ni efficace (vite bouché, chaleur, humidité) et en quantité non suffisante, ces poussières étaient respirées pendant tout le poste [...] » ;
Il y a lieu de relever que chacun des témoins indiquent une période commune de travail s'étalant de 1982 à 1984, et, avec leurs mots, avoir été ancien collègue de travail du demandeur, tout en indiquant sa fonction, piqueur d'élevage, et les machines et équipements utilisés.
Concernant sa fonction, piqueur d'élevage, le certificat de travail produit par M. [Y], émanant des CDF au vu du cachet et de la signature, permet de prouver qu'il a bien occupé ce poste (sa pièce n°2). Par ailleurs, si des ressemblances entre les témoignages, minimes en l'occurrence, peuvent être caractérisées, celles-ci ne correspondent qu'à une simple aide rédactionnelle, non rédhibitoire en elle-même.
En effet, ces trois attestations sont précises sur les postes exercés, les dates et lieux d'emploi et sont en concordance avec ceux mentionnés sur le relevé de carrière de M. [Z] [Y], de sorte que leur force probante ne peut pas être écartée.
Les témoins décrivent ainsi avec précision et de manière circonstanciée leurs propres conditions de travail et celles du requérant eu égard aux différentes fonctions qu'il a pu occuper dans les mines et leurs témoignages se rapportent à des situations qu'ils ont directement vécues en travaillant aux côtés de M. [Y].
Aussi le caractère probant des attestations sera-t-il retenu par la cour.
Il résulte des attestations des trois témoins que les opérations minières d'extraction dégageaient d'importantes poussières, que les systèmes d'arrosage utilisés pour éviter la mise en suspension des poussières pouvant être inhalés étaient défaillants (buses bouchées, flexibles de circuits d'eau poussiéreux), que les systèmes d'aération n'étaient pas suffisamment efficaces, que le port du masque n'était pas systématique et que les masques fournis étaient inefficaces contre les poussières eu égard à ces opérations d'extraction et en nombre insuffisant.
De même, les témoins décrivent l'absence puis l'inefficacité des masques respiratoires délivrés par l'employeur qui étaient en papier et dont le port n'était pas obligatoire et soulignent que l'employeur ne les a pas informés des dangers liés à l'inhalation de poussières de silice sur leur santé.
L'ANDGM ne verse aux débats aucun élément de nature à faire douter de la sincérité de ces témoins et du caractère authentique des faits qu'ils relatent.
L'appelante développe des considérations d'ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de M. [Y] ni sur la valeur des moyens de protection réellement mis à la disposition de ce salarié.
Il résulte de ces éléments que l'employeur qui avait conscience du danger auquel M. [Y] était exposé n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger celui-ci des dangers liés à l'inhalation de poussières de silice.
En définitive, la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 25 des maladies professionnelles dont souffre M. [Y] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l'employeur.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les demandes financières :
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Selon l'article L.452-2, alinéas 1, 3 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (10%), M. [Y] s'est vu accorder une rente d'un montant annuel de de 1 681,06 euros à la date du 2 mars 2021.
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration de la rente allouée à M. [Y] par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la majoration de la rente octroyée à M. [Y]. Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de la victime, et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [Y], consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera versée par la Caisse directement à M. [Y], et le jugement est confirmé sur ce chef de prétention.
Sur les préjudices personnels
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu'" indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (...) La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ".
- sur les souffrances physiques et morales
L'ANGDM demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a octroyé la réparation des préjudices moral et physique de M. [Y] indiquant que celui-ci ne peut se prévaloir de l'existence de préjudices physique et moral antérieurs à la date de consolidation, puisque celle-ci coïncide en l'espèce avec la date de la première constatation médicale de la pathologie.
L'appelant ajoute qu'il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de prouver qu'elles ne sont pas déjà prises en compte et indemnisées par la rente octroyée. Il soutient que M. [Y] ne produit aucun document médical pertinent, mais uniquement des attestations qui ne sont pas suffisantes pour appuyer ses déclarations.
Il demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par M. [Y].
M. [Y] sollicite la confirmation du jugement de première instance, en ce qu'il lui a été alloué les sommes de 2 000 euros au titre des souffrances physiques et 1 500 euros au titre du préjudice d'agrément. Il demande la réévaluation de son préjudice moral à hauteur de 15 000 euros.
Il estime être en droit d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices physique et moral avant comme après consolidation.
La caisse s'en remet à la sagesse de la cour.
Il résulte de l'article L. 452-3 précité que doivent être indemnisées l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation Assemblée plénière, 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vue attribuer une rente, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur ou égal à 10%.
Dès lors, M. [Y] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant du préjudice physique, la cour observe que les juges de première instance ont retenu l'existence d'un préjudice physique à hauteur de 2 000 euros au motif que les témoins de M. [Y], ses proches M. [I] et Mme [V] et son épouse Mme [Y], font état d'un manque de souffle chez l'assuré, de difficultés de respiration, d'arrêts réguliers de récupération et la nécessité d'efforts accrus pour marcher et monter les escaliers, ce qui établit que l'assuré souffre d'un manque de souffle notamment à l'effort. Toutefois, bien que M. [Y] et ses témoins attestent que l'assuré souffre de manque de souffle, ces éléments ne sont accompagnés d'aucune pièce médicale justifiant l'allocation de la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice physique.
Au vu de l'ensemble de ces éléments et de l'existence d'un manque de souffle à l'effort dont souffre M. [Y], le préjudice lié aux souffrances physiques subies par l'assuré est caractérisé et doit être réévalué à la somme de 500 euros.
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris sur ce point et fixe à la somme de 500 euros le préjudice physique de M. [Y].
S'agissant du préjudice moral, M. [Y] était âgé de 63 ans lorsqu'il a appris qu'il souffrait de silicose.
Les attestations de son épouse, Mme [Y], et de ses proches, M. [I] et Mme [V], établissent que la maladie professionnelle de M. [Y] a fortement ébranlé celui-ci dans sa vie quotidienne et personnelle. Ces éléments traduisent l'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'exposition aux poussières de silice avec la crainte d'une évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Le préjudice moral est donc caractérisé en l'espèce et sera réparé par l'allocation d'une somme de 15 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de M. [Y] au moment de son diagnostic, le jugement étant infirmé en ce sens.
- sur le préjudice d'agrément
L'ANGDM s'oppose à l'indemnisation du préjudice d'agrément en indiquant que M. [Y] ne produit pas de pièces justificatives.
M. [Y] précise que la maladie a eu des conséquences importantes sur sa qualité de vie, faisant notamment état d'une réduction des activités physiques et de loisirs qu'il n'est plus en mesure de pratiquer.
La caisse s'en rapport à la sagesse de la cour.
L'indemnisation de ce poste de préjudice qui s'entend de la diminution des plaisirs de la vie causée par l'impossibilité ou la difficulté de se livrer à certaines activités d'agrément suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'il lui est désormais difficile ou impossible de pratiquer.
La cour adopte les motifs des juges de première instance en ce qu'ils ont retenu que M. [Y] produit les témoignages de M. [I] et de son épouse Mme [Y] qui attestent que M. [Y] ne peut plus se livrer en raison de sa maladie professionnelle à ses activités de loisirs, la marche à pied et la coupe de bois/gros travaux en raison de son manque de souffle.
Dès lors, il est démontré que M. [Y] pratiquait à titre de loisirs des activités spécifiques de marche et de gros travaux/coupe de bois et qu'il ne peut qu'être contraint de les limiter eu égard à la dégradation de son état de santé sur le plan respiratoire, ce qui caractérise l'existence d'un préjudice d'agrément.
Compte tenu de ces éléments et de l'importance de ce préjudice, il convient de fixer le montant de celui-ci à la somme de 1 500 euros. Le jugement entrepris est confirmé en ce sens.
*****
C'est en définitive la somme totale de 17 000 euros que devra verser la CPAM de Moselle à M. [Y] au titre de ses souffrances physiques et morales ainsi que de son préjudice d'agrément.
Sur les intérêts :
Les sommes allouées ci-dessus au titre des préjudices personnels sont assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de première instance, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l'action récursoire de la caisse :
Aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, "Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code".
En outre, les articles L. 452-2, alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3.
En l'espèce, en l'absence de débat en cause d'appel sur l'action récursoire, il y a lieu de faire droit à la demande de la caisse, étant précisé que l'action récursoire s'applique à l'ensemble des sommes à avancer à M. [Y] par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement est confirmé s'agissant de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
L'ANGDM est condamnée à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagées par celui-ci en cause d'appel.
L'ANGDM est condamnée enfin aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du 7 mai 2024 sauf en ce qu'il a :
- fixé à la somme de 2 000 euros le préjudice lié aux souffrances physiques de M. [Z] [Y] ;
- fixé à la somme de 10 000 euros le préjudice lié aux souffrances morales de M. [Z] [Y] ;
- dit que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, versera à M. [Z] [Y] la somme totale de 13 500 euros correspondant à son indemnisation complémentaire ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe l'indemnité en réparation du préjudice lié aux souffrances physiques subies par M. [Z] [Y] du fait de la pathologie du tableau n° 25-A2 à la somme de 500 euros (cinq cents euros) ;
Fixe l'indemnité en réparation du préjudice lié aux souffrances morales subies par M. [Z] [Y] du fait de la pathologie du tableau n° 25-A2 à la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) ;
Dit que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, versera à M. [Z] [Y] la somme totale de 17 000 euros (dix-sept mille euros) correspondant à son indemnisation complémentaire ;
Rappelle que ces sommes, qui porteront intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance, devront être payées à M. [Z] [Y] par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM - l'Assurance Maladie des Mines ;
Condamne l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme est tenu d'avancer sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Condamne l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs à payer à M. [Z] [Y] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par celui-ci en cause d'appel ;
Condamne l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs aux dépens d'appel.
Le Greffier La Conseillère faisant fonction de Présidente
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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- 6a579f2393c619cd1ff7d638
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2026.
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